L'Explication Prémisse
Lorsque quelqu’un est « présumé absent » (disparu mais pas déclaré décédé), ses biens peuvent être partagés entre héritiers ou copropriétaires. Ce partage peut se faire à l’amiable si tout le monde est d’accord. Mais si le représentant légal du présumé absent a un intérêt contraire à celui de la personne disparue, le juge des tutelles doit autoriser le partage (même partiel) et veiller à la présence du remplaçant désigné selon l’article 115. Dans tous les cas, l’état liquidatif (le bilan qui détaille qui reçoit quoi) doit être soumis à l’approbation du juge des tutelles. Le partage peut aussi être prononcé par un tribunal conformément aux articles 840 à 842. Tout partage fait en dehors de ces règles n’est que provisoire.
Supposons qu’un frère ait disparu et soit présumé absent : la maison familiale est en indivision entre les frères et sœurs. Si tous s’entendent, ils peuvent convenir d’un partage amiable (par exemple vente de la maison et répartition du prix). Mais si la sœur qui gère la maison veut garder la totalité du produit de la vente pour elle-même, il y a conflit d’intérêts ; le juge des tutelles devra alors autoriser le partage et le remplaçant du frère disparu devra être présent. Quel que soit le cas, le projet de partage (état liquidatif) devra être approuvé par le juge des tutelles pour être définitif ; sinon, le partage effectué restera provisoire.
- Le partage des biens du présumé absent peut être amiable si accord entre les parties.
- Si le représentant a un conflit d’intérêts avec le présumé absent, le juge des tutelles doit autoriser le partage et le remplaçant (article 115) doit être présent.
- L’état liquidatif doit toujours être soumis à l’approbation du juge des tutelles (même en cas d’accord amiable).
- Le partage peut aussi être prononcé par la justice selon les articles 840 à 842 du Code civil.
- Tout partage effectué en dehors de ces procédures et sans l’approbation requise est considéré comme provisoire (il n’a pas de force définitive).