L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque des biens doivent être partagés et qu'une personne est « présumée absente », le partage peut se faire à l'amiable entre les intéressés. Si la personne qui représente l'absent a un intérêt contraire à celui de l'absent, le juge des tutelles doit autoriser le partage (même s'il n'est que partiel) et cela en présence d'un remplaçant nommé selon l'article 115. Dans tous les cas, l'état liquidatif (le compte détaillé du partage) doit recevoir l'approbation du juge des tutelles. Le partage peut aussi être ordonné par un tribunal (conformément aux articles 840 à 842). Tout partage qui ne respecte pas ces règles sera seulement provisoire.
Imaginez trois héritiers qui doivent se partager une maison héritée d'un parent disparu. L'un des héritiers est présumé absent (disparu sans nouvelles). Les deux héritiers restants peuvent convenir d'un partage amiable. Mais si le représentant de l'absent est également l'un des héritiers et qu'il pourrait favoriser ses propres intérêts, il faudra que le juge des tutelles autorise le partage en présence d'un remplaçant désigné pour représenter l'absent. Le compte du partage (qui indique qui reçoit quoi et la valeur des biens) devra ensuite être approuvé par le juge des tutelles ; sinon, si le partage est fait d'une autre manière, il ne vaudra que provisoirement jusqu'à régularisation judiciaire ou approbation.
- Le partage des biens peut être amiable même si une personne est présumée absente.
- Si le représentant a un conflit d'intérêts avec l'absent, le juge des tutelles doit autoriser le partage, en présence du remplaçant prévu par l'article 115.
- Le juge des tutelles doit approuver l'état liquidatif (le compte détaillé du partage) dans tous les cas.
- Le partage peut également être réalisé par voie judiciaire selon les articles 840 à 842 du Code civil.
- Tout partage qui ne respecte pas ces procédures (absence d'autorisation ou d'approbation, etc.) est considéré comme provisoire et ne produit pas d'effets définitifs vis‑à‑vis de la personne présumée absente.
- Le juge des tutelles a un rôle de contrôle pour protéger les intérêts de la personne présumée absente ; le partage peut être partiel si nécessaire.