L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’un contrat n’échange rien de réel ou n’accorde qu’une contrepartie dérisoire à la personne qui s’engage, le contrat est nul. Autrement dit, un contrat «à titre onéreux» (où chaque partie reçoit quelque chose en contrepartie) doit prévoir une prestation réelle au profit de celui qui s’engage ; si, au moment où le contrat est conclu, cette contrepartie est inexistante, purement symbolique ou tellement insignifiante qu’elle ne peut être regardée comme une véritable contrepartie, le contrat peut être annulé.
Illusoire : Paul vend sa voiture à Claire, et en contrepartie Claire promet de lui «faire toujours plaisir». Cette promesse ne constitue pas une contrepartie réelle : le contrat peut être annulé pour contrepartie illusoire. Dérisoire : Marc vend son appartement, qui vaut 200 000 €, à son neveu pour 1 €. La contrepartie (1 €) est manifestement dérisoire au regard de l’objet échangé ; le contrat peut être annulé pour contrepartie dérisoire.
- Ne concerne que les contrats à titre onéreux (il doit y avoir une contrepartie).
- La contrepartie doit exister et avoir une valeur réelle au moment de la formation du contrat.
- "Illusoire" = contrepartie inexistante, illusoire ou purement formelle; "dérisoire" = contrepartie insignifiante par rapport à l’engagement pris.
- L’appréciation se fait au moment de la formation du contrat (on regarde la situation à la conclusion).
- Sanction : la nullité du contrat (le juge peut annuler le contrat si la condition est remplie).
- La preuve de l’absence ou de l’insignifiance de la contrepartie pèse sur celui qui invoque la nullité.
- But de la règle : empêcher les simulacres de contrats et protéger contre les engagements dépourvus de contrepartie réelle.