Code Civil

Article 1174 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369 . Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu'un contrat n'est valable que s'il est rédigé par écrit, ce « écrit » peut être électronique à condition de respecter les règles prévues par le Code civil (articles 1366, 1367 et, pour les actes notariés, l'article 1369). De même, si la loi exige une mention manuscrite apposée par la main de la personne (par exemple une formule que l'on doit écrire soi‑même), cette mention peut aussi être faite sous forme électronique à condition que le procédé utilisé garantisse qu'elle n'a pu être apposée que par cette personne (identification fiable, lien entre la mention et la personne, et intégrité du contenu).

Exemple Concret

Vous souscrivez un prêt à la consommation qui exige que vous écriviez de votre main la formule « lu et approuvé ». Plutôt que d'imprimer et de signer sur papier, vous signez sur une plateforme sécurisée avec une signature électronique qualifiée (ou un dispositif garantissant votre identité et l'intégrité du texte). La plateforme enregistre la mention, l'identité vérifiée et l'horodatage ; la mention électronique vaut alors comme si vous l'aviez écrite à la main.

Points Clés à Retenir
  • L'écrit exigé pour la validité d'un contrat peut être électronique si les conditions légales sont respectées (référence aux articles 1366 et 1367).
  • Pour les actes authentiques (notariés), des règles particulières s'appliquent (voir le deuxième alinéa de l'article 1369).
  • Une mention qui doit être « de la main même » de la personne peut être apposée électroniquement si le procédé garantit qu'elle ne peut être faite que par cette personne (identification fiable et lien univoque entre la personne et la mention).
  • La condition essentielle porte sur la fiabilité, l'identification du signataire et l'intégrité de l'écrit électronique (préservation, horodatage, preuve de liaison).
  • Lorsque les conditions prévues par les articles cités ne sont pas remplies, l'écrit ou la mention électronique pourra être contesté et perdre l'effet exigé par la loi.
  • Cet article adapte les formalités traditionnelles aux technologies numériques tout en maintenant l'exigence de sécurité et de preuve.
  • En pratique, l'usage d'une signature électronique qualifiée ou d'un dispositif sécurisé est le moyen le plus sûr pour respecter les exigences légales.

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