Code Civil

Article 1216-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand un débiteur (le cédant) transfère sa dette à une autre personne, deux situations peuvent se présenter : soit le bénéficiaire de la cession (le cédé/créditeur ou le nouveau débiteur selon le contexte) ne libère pas le cédant, soit il le libère. Si le cédant n'est pas libéré, toutes les garanties (sûretés) qui avaient été constituées pour la dette continuent de s'appliquer. En revanche, si le cédant est libéré, les garanties données par lui ou par des tiers ne restent valables que si ces garants l'acceptent. Enfin, quand le cédant est libéré, les autres codébiteurs solidaires restent responsables de la dette, mais leur part de responsabilité est diminuée de la part qui revenait au cédant.

Exemple Concret

Exemple : Paul et Sophie ont signé ensemble un emprunt de 30 000 € (chacun est solidaire pour 15 000 €). Paul cède sa dette à Marc. Deux cas : - Si le créancier ne libère pas Paul : l'hypothèque ou la caution donnée pour le prêt restent valables contre Paul ; le créancier peut toujours réclamer à Paul comme avant. - Si le créancier libère Paul : la caution fournie par le père de Paul ne reste valide que si le père y consent expressément ; Sophie, en tant que codébiteur solidaire, reste tenue d'une somme égale à sa part diminuée de celle de Paul (ici elle restera tenue, mais la part globale exigible sera ajustée en tenant compte de la part de Paul).

Points Clés à Retenir
  • Deux situations selon que le cédant est libéré ou non : si non libéré, les sûretés subsistent automatiquement.
  • Si le cédant est libéré, les sûretés consenties par lui ou par des tiers ne subsistent que si ces garants donnent leur accord.
  • Les sûretés visées incluent toutes garanties réelles et personnelles (hypothèque, nantissement, caution, etc.).
  • Quand le cédant est libéré, les codébiteurs solidaires restent tenus, mais leur engagement est réduit de la part revenant au cédant dans la dette.
  • La règle protège à la fois le créancier (conservation des garanties si le cédant n'est pas libéré) et les garants tiers (leur consentement est requis si le cédant est libéré).

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