Code Civil

Article 1337 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, lorsqu’un débiteur (le délégant) demande à un tiers (le délégué) de s’obliger envers son créancier (le délégataire) et que le créancier indique clairement, dans l’acte, qu’il libère le débiteur initial, la dette ancienne est éteinte et remplacée par une nouvelle obligation (c’est la novation) : désormais c’est le délégué qui doit au créancier. En revanche, le débiteur initial reste responsable si, au moment de la délégation, il s’est expressément engagé à garantir que le délégué pourra payer plus tard, ou si le délégué est déjà soumis à une procédure de règlement de ses dettes (insolvabilité, redressement, etc.).

Exemple Concret

Pierre doit 5 000 € à Marie. Il demande à son ami Paul de payer Marie à sa place. Marie signe un acte de délégation dans lequel elle indique explicitement qu’elle libère Pierre de sa dette. La dette de Pierre est alors remplacée par une dette de Paul envers Marie (novation). Si, toutefois, Pierre avait signé auparavant une clause disant qu’il assurerait la solvabilité future de Paul, ou si Paul était en procédure collective au moment de la délégation, Pierre resterait quand même tenu envers Marie.

Points Clés à Retenir
  • Conditions pour que la délégation opère novation : le délégant doit être débiteur du délégataire et l’acte doit contenir l’expression claire de la volonté du délégataire de décharger le délégant.
  • Effet de la novation : l’obligation ancienne est éteinte et remplacée par une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire.
  • Exception 1 — garantie par le délégant : si le délégant s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué, il reste tenu malgré la libération exprimée du délégataire.
  • Exception 2 — insolvabilité du délégué : si le délégué est soumis, au moment de la délégation, à une procédure d’apurement des dettes (procédure collective, rétablissement personnel, redressement/liquidation, etc.), le délégant demeure tenu.
  • Formalisme important : la volonté du délégataire de libérer le délégant doit ressortir expressément de l’acte pour produire l’effet de novation.

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