L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque deux personnes se doivent de l'argent l'une à l'autre (dettes connexes), le juge ne peut pas refuser d'annuler réciproquement ces dettes seulement parce que l'une des créances n'est pas certaine (liquide) ou pas encore exigible (pas encore arrivée à échéance). Dans ce cas, la compensation est considérée comme ayant eu lieu à la date où la première des deux dettes est devenue exigible. De plus, si un tiers a acquis des droits sur l'une des créances (par exemple par cession ou saisie), cela n'empêche pas le débiteur de faire valoir la compensation pour éteindre sa dette.
Alice vend des marchandises à Bruno pour 2 000 € payables aujourd'hui. Bruno a prêté 1 500 € à Alice, mais ce prêt n'est exigible que dans deux mois. Alice estime que les dettes se compensent : le juge ne peut pas refuser la compensation simplement parce que le prêt n'est pas encore exigible ; la compensation sera réputée s'être produite à la date où la première dette est devenue exigible (aujourd'hui, pour la vente). Si, entre-temps, le créancier du prêt (Alice) a cédé sa créance à une société de recouvrement, Bruno peut néanmoins opposer la compensation contre cette cession et réduire ou éteindre sa dette.
- Portée : concerne les dettes connexes (dettes réciproques entre mêmes personnes).
- Interdiction pour le juge : il ne peut refuser la compensation uniquement parce qu'une créance n'est pas liquide (montant incertain) ou pas exigible (non échue).
- Date de la compensation : si l'une des obligations n'était pas liquide ou exigible, la compensation est réputée avoir eu lieu au jour de l'exigibilité de la première des obligations.
- Opposabilité aux tiers : l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas le débiteur d'opposer la compensation.
- Effet pratique : la compensation éteint les dettes jusqu'à concurrence du plus faible montant entre elles, et cette extinction peut produire ses effets à la date retenue par l'article.