L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu'on ne peut pas fabriquer soi‑même un document qui ferait foi contre les autres pour établir un droit en sa propre faveur. Autrement dit, un écrit rédigé et signé uniquement par la personne qui s'en prévaut ne peut pas constituer, à lui seul, un « titre » incontestable lui donnant un droit ; la preuve doit venir d'un acte authentique (ex. acte notarié) ou d'un écrit émanant d'un cocontractant ou d'un tiers. La règle vise à prévenir les fraudes et à garantir la fiabilité des preuves écrites.
Paul veut se faire rembourser 2 000 € par son assurance pour des travaux effectués chez lui. Pour justifier la dépense, il fabrique une facture au nom de l'artisan, en la signant lui‑même comme si l'artisan l'avait établie. Cette « facture » étant un document qu'il s'est constitué à lui‑même, elle ne pourra pas, prise isolément, faire office de titre valable : l'assureur ou le juge pourra la rejeter et demander des preuves indépendantes (vrai devis, virement bancaire, témoignages, facture authentique de l'artisan, etc.).
- Principe : on ne peut pas créer un titre (document faisant preuve) à son avantage en s'auto‑élaborant le document.
- But : prévenir la fraude et assurer la fiabilité des preuves écrites.
- Ce qui vaut comme titre : actes authentiques (notariés) ou écrits émanant d'un cocontractant/tiers, pas un écrit unilatéral établi uniquement par l'intéressé.
- Conséquence pratique : un document rédigé et signé seulement par la personne qui s'en prévaut aura une valeur probante limitée ; le juge pourra exiger des preuves complémentaires.
- Ne signifie pas que les actes signés par une personne sont toujours nuls : il s'agit de l'impossibilité de se créer une preuve unilatérale incontestable en sa faveur.