L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un « commencement de preuve par écrit » est un écrit (lettre, courriel, SMS, etc.) qui vient de la personne qui conteste un fait — ou de la personne qui la représente — et qui rend vraisemblable ce que l’on avance. Autrement dit, si quelqu’un nie ou conteste un engagement mais que vous possédez un message ou une note émanant de cette même personne qui rend votre version plausible, ce document vaut comme début de preuve. Le juge peut aussi considérer comme équivalents à ce commencement de preuve les déclarations faites par une partie lors de sa comparution, son refus de répondre ou son absence, et la simple mention d’un acte authentique ou sous signature privée portée sur un registre public suffit également comme commencement de preuve.
Vous prêtez 300 € à votre voisin. Plus tard, il nie la somme empruntée. Vous avez cependant un SMS envoyé par ce voisin disant : « Je confirme que je te dois 300 €. Je rembourserai fin du mois. » Ce SMS, envoyé par la personne qui conteste aujourd’hui l’existence du prêt, rend vraisemblable votre allégation : il constitue un commencement de preuve par écrit. De même, si une hypothèque est mentionnée dans le fichier immobilier public, cette mention vaut aussi comme commencement de preuve de l’existence de l’acte.
- Définition : tout écrit provenant de la personne qui conteste (ou de son représentant) qui rend vraisemblable la prétention constitue un commencement de preuve par écrit.
- Nature de l’écrit : peut être lettre, courriel, SMS ou tout écrit identifiable (la recevabilité dépendra de l’authenticité et de l’identification de l’auteur).
- Caractère partiel : c’est un « commencement » de preuve — il rend la version plausible mais n’est pas nécessairement une preuve complète et peut nécessiter d’autres éléments.
- Équivalences : le juge peut considérer comme équivalents les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
- Mention sur registre public : la simple mention d’un écrit authentique ou sous signature privée inscrite sur un registre public vaut commencement de preuve.
- Pouvoir du juge : appréciation souveraine du juge sur la valeur probante de ces éléments dans le cadre de l’affaire.