L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsqu'on produit devant un juge une « copie fiable » d’un document, cette copie vaut autant que l’original pour faire la preuve. Le juge reste cependant libre d’apprécier la fiabilité. Certaines copies sont toutefois présumées fiables sans discussion — notamment la copie exécutoire ou la copie d’un écrit authentique — et toute copie obtenue par une reproduction strictement identique dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme aux conditions fixées par décret est réputée fiable, sauf preuve contraire. Enfin, si l’original existe encore, une partie peut toujours demander à le voir.
Vous signez chez le notaire un acte de vente immobilier. Vous perdez l’original papier, mais vous conservez une copie exécutoire fournie par le notaire (ou une reproduction numérique conforme au procédé prévu par décret). Si un litige survient, cette copie pourra être présentée au juge et sera normalement considérée comme ayant la même valeur probante que l’original. Si l’autre partie affirme que la copie a été falsifiée et que l’original existe toujours, elle peut demander à ce qu’on lui produise l’original pour vérification.
- Une copie dite « fiable » a la même force probante que l’original.
- Le juge reste compétent pour apprécier la fiabilité d’une copie (appréciation souveraine).
- Certaines copies sont de plein droit réputées fiables : la copie exécutoire et la copie d’un écrit authentique (p.ex. acte notarié).
- Il existe une présomption de fiabilité pour toute reproduction strictement identique dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme aux conditions établies par décret en Conseil d’État (présomption réfragable : « jusqu’à preuve du contraire »).
- La présomption peut être renversée par preuve contraire (p.ex. démonstration de falsification).
- Si l’original existe toujours, une partie peut exiger sa présentation malgré la production d’une copie fiable.