L'Explication Prémisse
Cet article prévoit qu’un époux qui a été condamné, comme auteur ou complice, pour avoir voulu donner ou tenté de donner la mort à son conjoint, ou pour avoir commis des violences entraînant la mort sans intention de la donner (ex. : coups ayant causé la mort), perd automatiquement tout avantage prévu par une convention matrimoniale qui ne prend effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès (par exemple une clause donnant la maison au survivant). Cette déchéance s’applique lors du partage/avis de liquidation du régime matrimonial et vaut même si, du fait du décès de l’auteur des actes, aucune poursuite pénale n’a pu être engagée ou si l’action publique s’est éteinte.
Jean et Marie ont signé un contrat de mariage prévoyant qu’au décès de l’un, l’autre hérite de la totalité de la nue-propriété de la maison (avantage pour le survivant). Si Jean est condamné pour avoir tenté de tuer Marie, lors de la liquidation du régime matrimonial Jean sera automatiquement privé du bénéfice de cette clause : il ne pourra pas réclamer cet avantage. Cette sanction s’appliquera aussi si Jean avait été l’auteur d’actes ayant entraîné la mort de Marie et que, parce qu’il est lui‑même décédé avant une instruction pénale, il n’a pas été poursuivi ; ses héritiers ne pourront pas faire valoir la clause pour en tirer profit.
- Condition de l’application : concerne l’époux condamné comme auteur ou complice d’une tentative d’homicide, d’un homicide volontaire, ou d’actes de violences ayant causé la mort sans intention de la donner (manslaughter).
- Sanction : déchéance de plein droit — perte automatique des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès et qui confèrent un avantage à l’époux fautif.
- Portée : la déchéance s’applique dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (répartition des biens et droits entre époux).
- Champ des clauses visées : seules les clauses de la convention matrimoniale intervenant à la dissolution du régime matrimonial ou au décès et qui donnent un avantage sont visées (pas toutes les situations patrimoniales).
- Application même en l’absence de poursuites : la déchéance vaut également lorsque, en raison du décès de l’époux auteur des faits, l’action publique n’a pu être engagée ou s’est éteinte (elle empêche l’époux ou ses ayants droit de tirer profit de la convention).
- Effet automatique mais opérationnellement constaté par le juge lors de la liquidation : « déchu de plein droit » signifie que la loi prévoit la perte, mais la mise en œuvre concrète se fait au moment du partage/juge compétent.