L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, lors du partage des biens entre époux (liquidation du régime matrimonial), de priver un époux condamné de certains avantages prévus dans le contrat de mariage qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial (divorce ou décès) ou au décès de l’un des époux. Cette sanction civile vise les époux reconnus coupables des faits graves énumérés (violences, viol, témoignage mensonger, dénonciation calomnieuse, ou abstention volontaire ayant entraîné la mort) et n’est pas automatique : la déchéance doit être prononcée par le juge et ne concerne que les clauses qui donnent un avantage au condamné.
Exemple concret : Sophie et Marc ont signé un contrat de mariage qui donne à Marc l’usufruit de la maison familiale si leur mariage est dissous ou si Sophie décède. Marc est condamné pour violences volontaires commises contre Sophie. Lors de la procédure de liquidation du régime matrimonial après le dépôt de la demande de divorce, le juge peut décider de déchoir Marc de l’usufruit prévu par le contrat. L’avantage “prévu au contrat” revient alors aux autres ayants droit (par ex. Sophie ou les enfants) selon la décision du juge.
- Champ d’application : intervient dans la liquidation du régime matrimonial (divorce ou décès).
- Nature des clauses visées : seules les clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime ou au décès et qui confèrent un avantage au condamné peuvent être retirées.
- Faits incriminés (liste limitative) : tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol, agression sexuelle contre le conjoint ; témoignage mensonger porté contre le conjoint dans une procédure criminelle ; abstention volontaire d’empêcher un crime/délit ayant entraîné la mort alors qu’on pouvait le faire sans risque ; dénonciation calomnieuse concernant des faits punissables.
- Condition préalable : le conjoint doit avoir été condamné (condamnation pénale).
- Effet : déchéance du bénéfice des clauses avantageuses (sanction civile patrimoniale), prononcée par le juge lors de la liquidation.
- Caractère discrétionnaire : la déchéance « peut » être prononcée — ce n’est pas automatique, le juge apprécie la mesure en fonction des circonstances.
- Finalité : protéger la victime et éviter qu’un époux tire profit d’actes graves commis contre l’autre.
- Limitation : ne touche pas les clauses qui ne prennent pas effet au moment de la dissolution ou du décès, ni les avantages non prévus par la convention matrimoniale.