L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, dans les situations visées par les articles 1399-1 et 1399-2, si le contrat de mariage contient une clause qui fait entrer dans la communauté des biens qui appartenaient en propre au conjoint de la personne condamnée, la communauté doit verser une « récompense » au conjoint qui a apporté ces biens. Autrement dit, on ne prive pas sans compensation le conjoint apporteur de la valeur de ses biens : la communauté doit lui rembourser ou lui reconnaître une créance correspondant à cet apport.
Imaginons que Claire possède, avant le mariage, un appartement en nom propre. Leur contrat de mariage prévoit qu’en cas de condamnation du mari dans les hypothèses des articles 1399-1 et 1399-2, les biens propres du conjoint du condamné entrent dans la communauté. Si cette clause s’applique et que l’appartement de Claire est donc apporté à la communauté, la communauté devra verser à Claire une récompense correspondant à la valeur de cet appartement (ou à la somme convenue), de façon à compenser son apport.
- Application limitée : s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 1399-1 et 1399-2.
- Clause du contrat : il faut qu’une clause du contrat de mariage prévoie l’apport des biens propres à la communauté.
- Obligation de la communauté : la communauté doit verser une récompense à l’époux qui a apporté ses biens propres.
- Bénéficiaire : la récompense profite à l’époux apporteur (celui dont les biens ont été transférés).
- Nature de la récompense : il s’agit d’une créance ou d’une indemnisation visant à compenser la valeur de l’apport.
- Modalités pratiques : l’évaluation et le paiement de la récompense peuvent nécessiter une liquidation du régime matrimonial ou une action en justice si les parties ne s’entendent pas.