L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu’un époux veut faire un legs portant sur des biens de la communauté, il ne peut pas donner plus que la part qui lui revient dans cette communauté. Si le legs porte sur un objet commun (par exemple une voiture ou un mobilier), le bénéficiaire ne pourra le recevoir en nature que si, lors du partage entre héritiers, cet objet revient effectivement dans le lot des héritiers de l’époux qui a fait le legs. Si cet objet ne revient pas aux héritiers (par exemple il est attribué au conjoint survivant ou vendu), le légataire a droit à une récompense égale à la valeur totale de l’objet légué ; cette somme est prélevée sur la part des héritiers dans la communauté et, si nécessaire, sur les biens personnels (propres) du défunt.
Paul et Sophie sont mariés sous le régime de la communauté. Paul rédige un testament pour léguer la voiture du ménage à son ami Marc. À son décès, lors du partage, la voiture est finalement attribuée à Sophie. Marc ne peut pas exiger physiquement la voiture (il n’y a pas eu attribution de la voiture aux héritiers de Paul) ; en revanche, il obtient une somme équivalente à la valeur de la voiture. Cette somme sera prise sur la part de la communauté revenant aux héritiers de Paul et, si nécessaire, sur les biens propres que Paul possédait.
- Le legs fait par un époux est limité à sa part dans la communauté (il ne peut pas disposer de plus que ce qui lui revient dans le patrimoine commun).
- Si le legs porte sur un bien de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature que si, au moment du partage, ce bien revient effectivement dans le lot des héritiers du testateur.
- Si le bien légué n’est pas attribué aux héritiers du testateur lors du partage, le légataire a droit à une récompense en argent égale à la valeur totale du bien légué.
- La récompense est prélevée sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et, si besoin, sur les biens personnels (propres) de ce dernier.
- Conséquence pratique : le légataire n’a pas de garantie absolue d’obtenir le bien matériellement ; il peut être payé en valeur si l’attribution en nature n’est pas possible, ce qui protège à la fois les héritiers et le principe de l’indivision/partage.