L'Explication Prémisse
Cet article dit que les conventions conclues pendant la procédure prévue à l’article 265-2 (des accords entre époux) n’ont pas d’effet tant que le divorce n’est pas prononcé ; et même après le prononcé, elles ne peuvent pas être mises en œuvre tant que le jugement de divorce n’est pas définitif (force de chose jugée). Enfin, si le jugement de divorce apporte des conséquences (partage, prestations, attribution) qui remettent en cause les bases sur lesquelles la convention avait été faite, l’un des époux peut demander au juge de modifier cette convention au moment du divorce.
Pierre et Marie signent, pendant la procédure de séparation, une convention prévoyant la répartition d’un appartement et le partage d’un compte commun (convention visée par l’article 265‑2). Tant que le divorce n’est pas prononcé, cette convention n’a pas d’effet. Quand le juge prononce le divorce, la convention devient applicable mais Pierre et Marie ne peuvent pas encore vendre l’appartement sur cette seule base tant que le jugement n’est pas définitif. Si, au jugement de divorce, le juge attribue une pension compensatoire importante à Marie qui change l’équilibre financier sur lequel reposait la répartition prévue dans la convention, Pierre peut demander au juge de modifier la convention pour tenir compte de cette nouvelle situation avant la liquidation définitive des biens.
- Les conventions passées en application de l’art. 265‑2 sont inopérantes tant que le divorce n’est pas prononcé (suspension de leurs effets).
- Même après le prononcé du divorce, ces conventions ne peuvent être exécutées qu’une fois le jugement devenu définitif (force de chose jugée).
- La protection porte même sur les rapports entre époux : ils ne peuvent pas appliquer la convention entre eux avant la décision définitive.
- Si le jugement de divorce change les éléments essentiels (attribution, prestation, situation financière) qui ont servi de base à la convention, l’un des époux peut demander au juge de modifier la convention au moment du divorce.
- But : l’article vise à éviter des exécutions prématurées et à permettre une adaptation judiciaire si le prononcé du divorce bouleverse l’équilibre convenu.