L'Explication Prémisse
Cet article définit ce qu’on appelle le « patrimoine originaire » d’un époux : ce sont les biens qu’il possédait au moment du mariage, ceux qu’il a reçus ensuite par succession ou par donation, et, en régime de communauté légale, les biens qui restent considérés comme propres (sans donner lieu à récompense). Les revenus générés par ces biens (loyers, intérêts, dividendes, récoltes) ne sont pas pris en compte pour déterminer ce patrimoine, de même que ceux qui ont été donnés ou cédés pendant le mariage. Pour prouver l’existence et la composition de ce patrimoine originaire, il est recommandé d’établir un état descriptif (même sous seing privé) en présence et signé par l’autre conjoint ; à défaut, la preuve ne peut être rapportée que par les moyens prévus à l’article 1402.
Avant de se marier, Claire possède un appartement et reçoit, pendant le mariage, une maison en héritage. Ces biens font partie de son patrimoine originaire : l’appartement acheté avant le mariage et la maison reçue par succession. Les loyers perçus sur ces biens pendant le mariage ne sont pas comptés comme faisant partie du patrimoine originaire. Pour éviter tout litige en cas de divorce ou de succession, Claire rédige, en présence et avec la signature de son futur conjoint, un état descriptif listant l’appartement et précisant l’héritage reçu ; cet état servira de preuve de son patrimoine originaire. À défaut d’un tel état, il lui faudra produire d’autres preuves conformes à l’article 1402 pour établir ces biens comme propres.
- Définition : le patrimoine originaire = biens possédés au jour du mariage + biens reçus par succession ou libéralité après le mariage +, en communauté légale, les biens propres par nature.
- Les fruits (revenus : loyers, intérêts, dividendes, récoltes) de ces biens ne sont pas pris en compte pour constituer le patrimoine originaire.
- Les fruits qui auraient été donnés ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage ne sont pas comptabilisés dans le patrimoine originaire.
- Ces biens propres par nature n’ouvrent pas droit à récompense au titre du régime matrimonial.
- Preuve : il est possible et recommandé d’établir un état descriptif (même sous seing privé) rédigé en présence et signé par l’autre conjoint pour prouver la consistance du patrimoine originaire.
- À défaut d’état descriptif ou si celui-ci est incomplet, la preuve ne peut être rapportée que par les moyens prévus à l’article 1402 (moyens de preuve légaux applicables entre époux).