L'Explication Prémisse
Cet article signifie que quand quelqu’un vend un droit immatériel (par exemple une créance, un brevet, un droit d’auteur, une marque), le vendeur doit garantir que ce droit existait réellement au moment où il a été transféré à l’acheteur. Autrement dit, même si le contrat dit « sans garantie », le vendeur ne peut pas se dégager de l’obligation d’assurer que le droit vendu existait au moment du transfert ; si ce n’était pas le cas, l’acheteur peut engager des recours contre lui.
Marie achète à Paul les droits d’exploitation d’une chanson pour réaliser une publicité. Paul lui facture et lui transfère officiellement les droits, en précisant toutefois « vente sans garantie ». Plus tard, Marie apprend que l’auteur original a déjà cédé ces mêmes droits à une autre société quelques mois avant la vente : au moment du transfert à Marie le droit n’existait donc plus chez Paul. Malgré la clause « sans garantie », Paul reste responsable : il devra rembourser Marie ou l’indemniser pour la perte subie, puisque l’existence du droit au moment du transfert n’était pas garantie.
- S’applique aux droits incorporels : créances, droits d’auteur, brevets, marques, licences, etc.
- Obligation principale : garantir l’existence du droit au moment du transfert (« au temps du transport »).
- La clause « vente sans garantie » ne neutralise pas cette obligation : le vendeur reste responsable si le droit n’existait pas au transfert.
- Il s’agit de la garantie d’existence (pas nécessairement d’une garantie de qualité ou d’absence de troubles futurs).
- En cas d’inexistence du droit au transfert, l’acheteur peut obtenir réparation (résolution de la vente, remboursement, ou dommages-intérêts selon les circonstances).
- Pratique : l’acheteur doit vérifier les titres et preuves d’existence du droit (due diligence) ; le vendeur doit être sûr de ses prérogatives avant de vendre.