L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand il n'y a plus de père ou mère (ni autre ascendant vivant), seuls certains membres de la famille — frère ou sœur, oncle ou tante, cousin ou cousine germain(e) — et à condition qu'ils soient majeurs, peuvent s'opposer au mariage d'une personne, mais uniquement dans deux cas précis : soit parce que le « conseil de famille » (lorsqu'il est requis) n'a pas donné son accord, soit parce que l'opposition repose sur une altération des facultés personnelles du futur conjoint (par exemple une maladie mentale). Dans ce dernier cas, la personne qui s'oppose doit en plus provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, etc.). Le juge peut toutefois lever cette opposition purement et simplement si les motifs ne sont pas sérieux.
Marie veut se marier mais ses parents sont décédés. Son frère aîné, majeur, découvre que le consentement du conseil de famille, exigé dans sa situation, n'a pas été obtenu : il peut donc s'opposer à la célébration. Autre situation : Paul, sans ascendant vivant, projette d'épouser Claire, qui présente des signes de démence ; sa tante, majeure, s'oppose en invoquant l'altération des facultés de Claire. Pour que cette opposition soit recevable, la tante doit saisir le juge pour qu'une mesure de protection juridique soit ouverte en faveur de Claire (par exemple curatelle ou tutelle) ; sinon le tribunal pourra rejeter ou lever l'opposition.
- Condition préalable : il n'y a pas d'ascendant (parents/grands-parents) vivant.
- Seuls peuvent former opposition : le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germain(e), et ils doivent être majeurs.
- Deux seuls motifs d'opposition recevables :
- - absence du consentement du conseil de famille lorsqu'il est requis (art. 159),
- - altération des facultés personnelles du futur époux (ex. trouble mental).
- Si l'opposition repose sur l'altération des facultés, l'opposant doit provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, etc.).
- Le tribunal peut prononcer la mainlevée (annuler) de l'opposition si les motifs ne sont pas fondés.
- L'article limite les personnes et les motifs pouvant entraver un mariage, pour éviter les oppositions abusives.