Code Civil

Article 1773 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'une clause du bail qui fait supporter au preneur (locataire) les « cas fortuits » ne vise que les accidents ordinaires et habituels du pays — par exemple la grêle, le gel, la grêle, la coulure — et non des événements exceptionnels (guerre, crue extraordinaire, etc.). En clair : si le bail charge le preneur des aléas normaux de la culture ou de l'exploitation, il prend les risques de ces aléas courants ; en revanche il ne supporte pas les catastrophes rares ou extraordinaires, sauf s'il a clairement accepté de prendre en charge « tous les cas fortuits, prévus ou imprévus ».

Exemple Concret

Pierre loue un champ pour y cultiver des légumes. Le bail contient une clause qui dit que « le preneur supportera les cas fortuits ». Une grêle violente détruit la récolte : c’est un cas fortuit ordinaire (dans cette région il y a souvent de la grêle), donc Pierre assume la perte. Quelques mois plus tard, une inondation exceptionnelle, jamais vue dans la région, ravage le champ : comme l’inondation n’est pas un risque habituel du pays, Pierre n’est pas tenu de supporter cette perte, sauf si le contrat le faisait expressément supporter de tous les aléas, même imprévus.

Points Clés à Retenir
  • La clause concernant les « cas fortuits » s’applique seulement aux cas fortuits ordinaires (ex. : grêle, gel, coulure, foudre).
  • Les cas fortuits extraordinaires (guerre, inondation inhabituelle…) ne sont pas couverts par une clause générale, sauf stipulation expresse et claire du preneur l’obligeant à supporter tous les cas fortuits, prévus ou imprévus.
  • L’appréciation de ce qui est « ordinaire » ou « extraordinaire » dépend du pays/la région et des risques habituels de l’endroit.
  • La règle protège le preneur contre l’imposition de risques exceptionnels non prévus au contrat ; l’interprétation des clauses favorise une lecture restrictive pour les risques extraordinaires.
  • Conséquence pratique : pour transférer tous les risques (même exceptionnels) au preneur, le bail doit le prévoir explicitement ; sinon, en cas de catastrophe exceptionnelle, le preneur peut être exonéré de la charge des pertes.

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