L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si le promoteur immobilier fait l'objet d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation), cela ne met pas automatiquement fin au contrat de promotion immobilière signé avec ses cocontractants. Autrement dit, une clause du contrat qui prévoirait la résiliation automatique en cas de difficulté judiciaire du promoteur est nulle et n'aura aucun effet : le contrat continue de produire ses effets sauf décision judiciaire contraire ou accord des parties.
Vous achetez un appartement sur plan (VEFA) auprès d’un promoteur. Quelques mois après la signature, le promoteur est placé en liquidation judiciaire. Grâce à l’article 1831‑5, votre contrat n’est pas résilié automatiquement : vous conservez vos droits (ex. demande de livraison, paiements et garanties) et la procédure collective devra prévoir la continuation des travaux, la cession du contrat à un repreneur ou une décision du juge pour régler la situation — mais on ne peut pas invoquer une clause contractuelle pour le déclarer automatiquement terminé.
- S’applique au contrat de promotion immobilière : le régime vise spécifiquement ce type de contrat.
- L’ouverture d’un règlement judiciaire ou d’une liquidation des biens ne produit pas la résiliation automatique du contrat.
- Toute stipulation contractuelle prévoyant la résiliation automatique en cas de procédure collective est réputée non écrite (nulle).
- Le contrat continue donc de lier les parties ; la poursuite, la cession ou la résolution ne peuvent intervenir qu’en vertu d’une décision judiciaire ou d’un accord des parties.
- But pratique : protège les acquéreurs et partenaires contre la perte immédiate de leurs droits en cas de défaillance du promoteur, et facilite la reprise ou la poursuite du projet par un administrateur ou un repreneur.