Code Civil

Article 1832-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 , employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le couple quand un époux utilise des biens communs pour investir dans une entreprise dont les parts ne sont pas librement négociables (ex. SARL). Il impose que l'autre conjoint soit préalablement averti et que l'emploi des biens communs soit mentionné dans l'acte, faute de quoi l'acte encourt la sanction prévue à l'article 1427 (annulation possible). Par défaut, la qualité d'associé est reconnue à l'époux qui a fait l'apport ou l'acquisition ; mais si le conjoint notifie à la société son intention d'être lui-même associé, il se voit reconnaître la moitié des parts souscrites ou acquises. Les règles d'agrément et de vote varient selon que cette notification soit faite au moment de l'opération ou après. Ces protections ne s'appliquent qu'aux parts non négociables et cessent en cas de dissolution de la communauté (ex. divorce, liquidation).

Exemple Concret

Exemple : Martin et Sophie sont mariés sous le régime de la communauté. Martin utilise 40 000 € du compte commun pour souscrire des parts dans la SARL « Les Ateliers », dont les parts ne sont pas négociables, sans informer Sophie et sans le préciser dans l'acte. L'apport de Martin risque d'être annulé (sanction de l'article 1427). Si Sophie avertit la société dès l'apport qu'elle souhaite être associée, elle obtiendra automatiquement la qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites. Si elle ne le signale qu'après l'apport, les clauses statutaires d'agrément s'appliqueront à son entrée ; pendant la délibération d'agrément, Martin ne pourra pas voter et ses parts ne seront pas prises en compte pour le quorum ou la majorité.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction pour un époux d'employer des biens communs pour un apport ou l'acquisition de parts sociales non négociables sans avoir informé le conjoint et sans justification dans l'acte.
  • La violation est sanctionnée selon l'article 1427 (risque d'annulation de l'acte).
  • La qualité d'associé est initialement reconnue à l'époux qui réalise l'apport ou l'acquisition.
  • Si le conjoint notifie à la société son intention d'être personnellement associé, il obtient la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
  • Si la notification est faite au moment de l'apport/acquisition, l'acceptation/agrément des associés vaut pour les deux époux.
  • Si la notification est postérieure, les clauses statuaires d'agrément sont opposables au conjoint ; lors de la délibération d'agrément l'époux associé ne vote pas et ses parts ne comptent pas pour le quorum et la majorité.
  • Ces règles ne concernent que les sociétés dont les parts ne sont pas négociables (par ex. SARL, certaines SNC) et s'appliquent uniquement tant que la communauté existe.
  • La dissolution de la communauté (ex. divorce, liquidation successorale) met fin à l'application de ces dispositions.

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