Code Civil

Article 1844-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5 . Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand une société est dissoute, elle n'existe pas encore complètement : elle entre en phase de liquidation pour régler ses affaires (payer les dettes, vendre les biens, répartir le solde). Cette liquidation doit être annoncée officiellement pour produire des effets vis‑à‑vis des tiers. Un liquidateur dirige la liquidation selon ce que prévoient les statuts ; à défaut, ce sont les associés qui le nomment, ou le juge si les associés ne s’en chargent pas. La nomination (ou la révocation) du liquidateur n’a d’effet contre les tiers qu’après publication, mais une fois cette publication faite, personne ne peut échapper aux engagements en prétendant une irrégularité interne. La personnalité morale de la société subsiste le temps de la liquidation, et si la liquidation traîne au-delà de trois ans, le ministère public ou un intéressé peut demander au tribunal de la faire ou de la terminer.

Exemple Concret

Une SARL décide sa dissolution. Les statuts prévoient que le gérant devient liquidateur ; il est donc nommé et la nomination est publiée au registre du commerce et dans le journal d’annonces légales. Un fournisseur qui n’a pas encore été payé réclame sa facture : il ne peut se prévaloir d’un éventuel désaccord interne entre associés sur la nomination du liquidateur, dès lors que la nomination a été publiée. Si la liquidation n’est pas clôturée trois ans après la dissolution, un créancier peut saisir le tribunal pour que la liquidation soit menée à son terme.

Points Clés à Retenir
  • La dissolution déclenche la liquidation sauf exceptions prévues par les articles 1844‑4 et 1844‑5.
  • La liquidation n’a d’effet vis‑à‑vis des tiers qu’après publication officielle.
  • Le liquidateur est nommé selon les statuts ; à défaut, les associés le nomment, ou le juge s’il y a impossibilité.
  • La révocation du liquidateur obéit aux mêmes règles que sa nomination.
  • La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
  • Une fois la nomination/révocation régulièrement publiée, ni la société ni des tiers ne peuvent écarter leurs obligations en invoquant une irrégularité interne.
  • La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture.
  • Si la liquidation n’est pas close dans les trois ans suivant la dissolution, le ministère public ou un intéressé peut saisir le tribunal pour qu’il ordonne ou parachève la liquidation.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 1844-8 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA