Code Civil

Article 1863 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861 , l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'après la procédure prévue pour céder des parts sociales (notifications visées à l'article 1861), si dans les six mois personne n'a fait d'offre d'achat au cédant, on considère que les autres associés ont donné leur accord à la cession. Cependant, si pendant ces six mois les associés décident plutôt de dissoudre la société, cette décision prévaut — sauf si le cédant, dans le mois qui suit la décision de dissolution, annonce qu'il renonce à sa cession : dans ce cas la dissolution devient caduque et la société continue comme si la dissolution n'avait pas été décidée.

Exemple Concret

Jean possède des parts dans une SARL à trois associés et souhaite les vendre à un tiers. Après les notifications requises, aucun des associés n'adresse d'offre d'achat à Jean pendant les six mois suivants : l'agrément à la cession est donc réputé acquis et Jean peut vendre. Mais, au cinquième mois, les deux autres associés votent la dissolution anticipée de la SARL. Jean a alors un mois pour changer d'avis et déclarer qu'il renonce finalement à vendre ses parts : s'il le fait, la décision de dissoudre est annulée et la société poursuit son activité ; s'il ne le fait pas, la dissolution se poursuit et la cession ne pourra plus être opposée de la même manière.

Points Clés à Retenir
  • Délai de six mois : si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
  • Point de départ du délai : le délai court à partir de la dernière des notifications prévues au 3e alinéa de l'article 1861.
  • Alternative des associés : pendant le même délai de six mois, les associés peuvent décider la dissolution anticipée de la société.
  • Droit du cédant après dissolution : si les associés votent la dissolution, le cédant dispose d'un mois pour renoncer à sa cession et ainsi rendre la décision de dissolution caduque.
  • Effet de la renonciation : la renonciation du cédant annule la décision de dissolution et permet la poursuite de la société comme si la dissolution n'avait pas été décidée.
  • But pratique : l'article protège à la fois la possibilité pour les associés de dissoudre la société et le droit du cédant de revenir sur sa vente pour empêcher une dissolution non souhaitée.

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