L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’on ne peut déroger aux règles des deux articles qui le précèdent que pour modifier le seul délai de six mois prévu à l’article 1863 (1er alinéa). Autrement dit, les statuts peuvent remplacer ce délai de six mois par un autre délai, mais ce nouveau délai ne peut pas être supérieur à un an ni inférieur à un mois. Toute autre dérogation aux deux articles précédents n’est pas permise.
Une société a les statuts qui renvoient au délai légal de six mois pour tenir l’assemblée annuelle approuvant les comptes. Les associés décident en assemblée générale de modifier les statuts pour porter ce délai à neuf mois (ce qui est autorisé). Ils ne pourraient pas fixer ce délai à treize mois (trop long) ni à quinze jours (trop court).
- La dérogation n’est possible que pour modifier le délai de six mois prévu à l’article 1863 (1er alinéa).
- La modification doit être prévue par les statuts (procédure statutaire pour changer le délai).
- Le nouveau délai statutaire ne peut pas excéder un an.
- Le nouveau délai statutaire ne peut pas être inférieur à un mois.
- Aucune autre disposition des deux articles précédents ne peut être écartée par les statuts que celle relative au délai de six mois.