L'Explication Prémisse
L’article 1871 dit qu’un groupe de personnes peut décider de créer une société sans l’immatriculer : on appelle cela une « société en participation ». Elle n’a pas de personnalité juridique (ce n’est pas une « personne » distincte) et n’apparaît pas dans les registres publics. Son existence peut être prouvée par tous moyens (contrats écrits, échanges de courriels, témoignages, comptes bancaires, comportement). Les associés fixent librement l’objet, le fonctionnement et les conditions de la société, mais ils ne peuvent pas écarter les règles impératives du droit (par exemple celles qui portent sur l’objet licite, la protection des tiers, certaines règles de fonctionnement et la réglementation financière).
Deux voisins décident, pour la saison estivale, d’exploiter ensemble un stand de boissons sur le marché. Ils conviennent oralement de partager les recettes à parts égales, l’un apporte la glacière et achète les boissons en son nom, l’autre s’occupe de la caisse. Ils ne font aucune immatriculation. Si un litige survient (sur le partage des bénéfices ou une facture impayée), ils peuvent prouver l’existence et les termes de leur accord par leurs messages écrits, les virements bancaires entre eux et des témoignages de commerçants du marché : c’est une société en participation.
- La société en participation résulte d’un accord entre associés mais n’est pas immatriculée.
- Elle n’a pas de personnalité morale : elle ne peut pas agir en son nom propre comme une société immatriculée.
- Il n’y a pas de publicité légale : rien n’est inscrit au registre du commerce ou autre registre public.
- La société peut être prouvée par tous moyens (écrits, échanges électroniques, témoignages, comportements, comptes).
- Les associés sont libres de définir l’objet, l’organisation et les conditions de fonctionnement de la société en participation.
- Toutefois, cette liberté est limitée : ils ne peuvent pas déroger aux dispositions impératives visées par la loi (règles relatives à l’objet licite et à l’intérêt social, certaines règles de fonctionnement et les prescriptions du droit monétaire et financier).
- Conséquence pratique : les biens et contrats sont en principe détenus ou conclus par les associés individuellement (et non au nom d’une personne morale) — attention aux risques pour les tiers et à la preuve des engagements.