L'Explication Prémisse
Cet article organise la durée d'une convention d'indivision (l'accord entre plusieurs personnes qui possèdent ensemble un bien). Les parties peuvent la fixer pour une durée déterminée, mais pas plus de cinq ans, ou la laisser à durée indéterminée. Si elle est à durée déterminée, le partage (la sortie de l'indivision) ne peut en principe pas être demandé avant la fin de la période, sauf s'il existe des motifs sérieux. Si elle est à durée indéterminée, n'importe quel indivisaire peut demander le partage à tout moment, sauf s'il agit de mauvaise foi ou à un moment inopportun. Les parties peuvent aussi prévoir que la convention à durée déterminée se renouvellera automatiquement (tacite reconduction), pour une durée déterminée ou indéterminée ; à défaut d'accord sur la reconduction, l'indivision sera soumise, à l'expiration du terme, aux règles générales prévues aux articles 815 et suivants.
Trois frères héritent d'une maison et signent une convention d'indivision pour 3 ans afin de la louer. Pendant ces 3 ans, aucun d'eux ne peut forcer la vente de la maison sauf s'il existe un motif sérieux (par exemple un danger imminent pour le bien). Avant la fin des 3 ans, ils peuvent se réunir et décider expressément de renouveler l'accord. Ils auraient aussi pu conclure une convention à durée indéterminée : dans ce cas, chacun pourrait demander le partage quand il le souhaite, sauf s'il le fait de mauvaise foi (par exemple pour nuire aux autres) ou à un moment manifestement inopportun.
- Durée déterminée possible mais limitée à 5 ans maximum.
- La durée déterminée est renouvelable uniquement par décision expresse des parties sauf si la convention prévoit la tacite reconduction.
- Le partage ne peut en principe être provoqué avant l'expiration d'une convention à durée déterminée, sauf en présence de motifs justes et sérieux.
- Convention à durée indéterminée : le partage peut être demandé à tout moment, à condition de ne pas agir de mauvaise foi ni à contretemps.
- La convention à durée déterminée peut prévoir une tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.
- À défaut d'accord sur la reconduction, l'indivision expirée est régie, à son terme, par les articles 815 et suivants du Code civil.