L'Explication Prémisse
L’article 1879 dit qu’un prêt à usage (prêt d’un bien gratuitement pour qu’on s’en serve, appelé commodat) ne s’éteint pas automatiquement avec la mort du prêteur ou de l’emprunteur : les droits et obligations liés au prêt se transmettent aux héritiers des deux parties. En revanche, si le prêt avait été consenti uniquement en raison de la personne de l’emprunteur (par exemple par confiance personnelle ou pour des qualités qui lui sont propres), les héritiers de cet emprunteur ne peuvent pas continuer à jouir de la chose prêtée : le prêt s’arrête à la mort de l’emprunteur.
Exemple 1 : Mme A prête gratuitement son vélo à son voisin B. Si Mme A décède, ses héritiers peuvent demander la restitution du vélo ou exercer les droits attachés au prêt ; si B décède, ses héritiers deviennent responsables de garder et de rendre le vélo dans les mêmes conditions. Exemple 2 (prêt personnel) : Monsieur C prête sa montre de famille à son ami D uniquement parce qu’il a une confiance personnelle en D. Si D meurt, ses héritiers ne peuvent pas continuer à porter la montre — le prêt s’éteint à la mort de D et la montre doit être rendue aux héritiers de C.
- Le prêt à usage (commodat) est en principe gratuit et temporaire.
- Les droits et obligations nés du prêt se transmettent aux héritiers du prêteur et de l’emprunteur : les héritiers du prêteur peuvent faire valoir les droits du prêteur ; les héritiers de l’emprunteur sont tenus d’utiliser et de restituer la chose conformément au contrat.
- Exception : si le prêt a été consenti « en considération de l’emprunteur et à lui personnellement », il prend fin au décès de l’emprunteur et ses héritiers ne peuvent pas continuer d’en jouir.
- La qualification « prêt personnel » doit généralement être prouvée par celui qui l’invoque (preuve des motifs personnels du prêt).
- Conséquence pratique : à la mort du prêteur, ses héritiers peuvent récupérer ou reprendre le contrôle de la chose prêtée ; à la mort de l’emprunteur, la situation dépendra de l’existence ou non d’un caractère personnel du prêt.
- Cette règle protège la volonté du prêteur quand le prêt repose sur la confiance personnelle envers l’emprunteur, tout en assurant la continuité des obligations en l’absence d’un tel caractère personnel.