L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’un contrat instituant une rente viagère est frappé de la même conséquence (prévue par l’article précédent) lorsqu’il a été conclu au profit d’une personne qui, au moment de la signature, était déjà atteinte de la maladie qui l’a fait mourir dans les vingt jours suivants. Autrement dit, la loi sanctionne les contrats conclus alors qu’une personne est déjà en train de mourir de la même maladie et qui prennent effet immédiatement : ces contrats peuvent être annulés pour éviter les spéculations ou les abus.
Supposons qu’un voisin conclue un contrat pour recevoir une rente jusqu’au décès de Mme Dupont, qui est hospitalisée et souffre d’un cancer avancé. Si Mme Dupont meurt du même cancer dix jours après la signature du contrat, l’article 1975 permet de contester ce contrat : il peut être annulé parce qu’il a été établi alors que la bénéficiaire était déjà atteinte de la maladie qui l’a tuée dans les vingt jours suivant la conclusion.
- S’applique aux rentes viagères établies « sur la tête » d’une personne (c’est‑à‑dire calculées/assorties de la durée de vie de cette personne).
- Condition de fond : la personne devait être atteinte, au moment du contrat, de la maladie qui l’a ensuite fait décéder.
- Condition de délai : le décès doit être intervenu dans les vingt jours suivant la date du contrat.
- Effet : l’article renvoie à la même sanction que l’article précédent (généralement l’annulation ou la remise en cause du contrat) afin d’empêcher les abus/les spéculations sur une mort imminente.
- Preuve : la personne qui conteste le contrat doit établir la maladie, sa nature (identique à celle ayant causé le décès) et le lien temporel (décès dans les vingt jours).
- But de la règle : protéger l’équité et éviter les opérations contractuelles conclues au moment où la mort est déjà proche, qui revêtent un caractère abusif ou frauduleux.