L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’un contrat de rente viagère (une rente payée tant que la personne sur laquelle elle est fondée est vivante) est nul s’il a été conclu en se fondant sur la vie d’une personne qui, au moment de la signature, était déjà décédée. Autrement dit, on ne peut pas créer une rente « sur la tête » de quelqu’un qui n’existe plus ; le contrat est sans effet comme s’il n’avait jamais été conclu.
Mme Martin achète une rente viagère en janvier en payant une grosse somme à M. Durand en échange de revenus mensuels supposés être garantis « tant que vivra Mr Lefèvre ». Si Mr Lefèvre est en réalité décédé trois mois avant la signature, le contrat est inopérant : la rente ne prend pas effet et Mme Martin peut demander la restitution de ce qu’elle a versé, car on ne pouvait pas fonder la rente sur une vie éteinte au moment du contrat.
- Portée : concerne spécifiquement les contrats de rente viagère fondés sur la vie d’une personne (la "tête").
- Condition essentielle : la personne sur laquelle la rente est fondée doit être vivante au jour de la conclusion du contrat.
- Effet juridique : si la personne était déjà morte au moment du contrat, le contrat « ne produit aucun effet » (nul, comme s’il n’existait pas).
- Conséquence pratique : restitution des sommes ou des prestations indûment versées selon les règles générales de la nullité et de l’enrichissement sans cause.
- Distinction : si la personne est bien vivante au moment du contrat mais décède ensuite, la rente viagère produira normalement ses effets jusqu’au décès, sauf clauses contraires.