L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si vous avez conclu une transaction (un accord pour régler un différend) à propos d'un droit que vous déteniez par l'intermédiaire (ou le titre) d'une personne, et que plus tard vous obtenez un droit semblable mais cette fois par le titre d'une autre personne, vous n'êtes pas tenu par l'ancienne transaction pour ce nouveau droit : la concession faite à l'occasion du premier titre ne s'impose pas automatiquement au titre nouveau.
Imaginons que Paul ait réglé à l'amiable avec son voisin A en renonçant à un chemin d'accès qui passait sur le terrain d'A, contre une indemnité. Plus tard, Paul achète une parcelle voisine appartenant à B et, par l'acte d'achat, acquiert un droit de passage similaire sur cette nouvelle parcelle. Paul peut alors exercer ce droit de passage obtenu de B; l'accord conclu auparavant avec A ne l'empêche pas d'utiliser le droit acquis de B.
- La transaction engage en principe les parties et porte sur le droit tel qu'il existait au titre de la personne concernée par la transaction.
- Un droit semblable acquis ultérieurement d'une autre personne n'est pas affecté par la transaction antérieure ; la renonciation faite pour le premier titre ne s'étend pas automatiquement au nouveau titre.
- Le terme « de son chef » signifie « en vertu du titre donné par telle personne » ; l'article oppose donc deux sources de titre différentes.
- L'effet de l'article protège la liberté d'exercer des droits nouvellement acquis vis‑à‑vis de tiers ou de sources différentes de celles visées par la transaction.
- Attention : si la transaction contenait une clause expresse et claire renonçant de façon générale à tout exercice futur du droit, quelle qu'en soit la source, il conviendra d'examiner cette clause — mais, en l'absence d'une telle renonciation explicite, l'article 2050 s'applique.