L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’on ne peut pas soumettre à l’arbitrage (c’est‑à‑dire confier à des arbitres privés) certaines matières trop liées à l’intérêt général : les questions d’état et de capacité des personnes (par exemple filiation, majorité, changement de nom), le divorce et la séparation de corps, les litiges impliquant des collectivités publiques ou des établissements publics, et plus largement tout ce qui touche à l’ordre public. La raison est que ces sujets relèvent de l’autorité publique et nécessitent le contrôle des juridictions étatiques. En revanche, une catégorie d’établissements publics à caractère industriel et commercial peut, si un décret l’autorise, recourir à l’arbitrage pour certains litiges.
Un couple ne peut pas décider entre eux, et par arbitrage privé, du prononcé de leur divorce : la demande de divorce doit être portée devant un juge. De même, si une commune conteste la validité d’un marché public, elle ne peut pas régler ce litige par arbitrage ; il faut saisir le juge administratif. En revanche, si une entreprise publique à caractère industriel et commercial (par exemple une société publique de transport qui relève du régime d’EPIC et est expressément autorisée par décret) a un litige commercial avec un fournisseur, elle pourra, si le décret le prévoit, le soumettre à l’arbitrage.
- Interdiction d’arbitrage pour les questions d’état et de capacité des personnes (filiation, majorité, etc.).
- Interdiction d’arbitrer le divorce et la séparation de corps.
- Interdiction d’arbitrer les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics.
- Champ plus large : toute matière touchant à l’ordre public ne peut être compromise.
- Conséquence pratique : une clause d’arbitrage portant sur ces matières est inopposable et le litige relève des juridictions publiques.
- Exception limitée : certaines catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l’arbitrage.
- But de la règle : protéger l’intérêt général et garantir le contrôle judiciaire des matières sensibles.