L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que certaines affaires ne peuvent pas être réglées par un arbitrage privé (on ne peut pas “compromettre”, c’est‑à‑dire confier à un arbitre). Concrètement, on ne peut pas demander à un arbitre de trancher des questions d’état et de capacité des personnes (p.ex. filiation, changement de nom, capacité juridique), ni des demandes de divorce ou de séparation de corps, ni des litiges mettant en cause les collectivités ou établissements publics, ni plus généralement des matières qui touchent à l’ordre public. L’objectif est de protéger des intérêts publics et des situations personnelles sensibles en laissant ces sujets aux juridictions étatiques. Exception limitée : certaines catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent, par décret, être autorisées à recourir à l’arbitrage.
Un couple souhaite accélérer les démarches et propose à un arbitre privé de prononcer leur divorce ; c’est impossible : le divorce doit être traité par le juge. Autre cas : des parents veulent régler par arbitrage une contestation de paternité — là encore l’arbitre ne peut pas statuer. En revanche, une entreprise publique de transport (établissement public à caractère industriel et commercial) pourrait, si une loi ou un décret l’y autorise pour sa catégorie, soumettre certains litiges commerciaux à l’arbitrage.
- « Compromettre » = soumettre un litige à l’arbitrage ; l’article énumère des matières exclues de l’arbitrage.
- Interdiction pour les questions d’état et de capacité des personnes (filiation, nom, émancipation, capacité juridique, etc.).
- Interdiction pour les procédures relatives au divorce et à la séparation de corps.
- Interdiction pour les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics (protection de l’intérêt public et compétence des juridictions administratives ou judiciaires).
- Interdiction étendue à toute matière relevant de l’ordre public (matières où l’intérêt général impose l’intervention du juge).
- Exception limitée : certaines catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées, par décret, à recourir à l’arbitrage.
- Conséquence pratique : une convention d’arbitrage portant sur une matière prohibée est inopposable et l’arbitre est incompétent ; la voie judiciaire reste ouverte.