L'Explication Prémisse
Cet article dit que les obligations alimentaires entre proches (parents, enfants, frères/sœurs) sont réciproques : chacun peut devoir aider l’autre. Mais si la personne qui reçoit l’aide (le créancier) a elle‑même gravement manqué à ses devoirs envers celle qui doit la soutenir (le débiteur), le juge peut exonérer tout ou partie de cette obligation. De plus, si le créancier a été condamné pour un crime commis contre le débiteur ou contre un proche du débiteur (ascendant, descendant, frère ou sœur), le débiteur est normalement libéré de son devoir de secours, sauf si le juge en décide autrement.
Marie doit verser une pension mensuelle à sa mère retirée, donc sa mère est la créancière et Marie la débitrice. Si la mère a battu Marie quand elle était adulte et que cette violence a été reconnue par une condamnation pénale, Marie peut cesser de verser la pension : elle est en principe déchargée de son obligation alimentaire. Si les violences sont moins nettes mais suffisamment graves, Marie peut demander au juge qu’il la libère totalement ou partiellement de sa dette alimentaire.
- Les obligations alimentaires entre proches sont réciproques (chacun peut être créancier ou débiteur).
- Si le créancier a commis une faute grave envers le débiteur, le juge peut exonérer le débiteur de tout ou partie de l’obligation alimentaire.
- Une condamnation pénale du créancier pour un crime commis sur le débiteur ou sur un ascendant, descendant, frère ou sœur du débiteur entraîne en principe la décharge du débiteur.
- La décharge peut être totale ou partielle selon l’appréciation du juge (pouvoir d’appréciation discrétionnaire).
- La mention « sauf décision contraire du juge » signifie que même en cas de condamnation, le juge peut exceptionnellement maintenir l’obligation si les circonstances l’exigent.
- Il appartient au débiteur de saisir le juge et d’établir la gravité du manquement du créancier (ou de produire la condamnation pénale) pour obtenir la décharge.
- Cet article s’applique dans le cadre des obligations alimentaires prévues par le Code civil (entre ascendants, descendants, frères et sœurs, etc.).