Code Civil

Article 21-24-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que l'obligation de prouver une connaissance de la langue française ne s'applique pas à certaines personnes très spécifiques : les réfugiés politiques et les apatrides qui résident légalement et de manière habituelle en France depuis au moins quinze ans et qui ont plus de soixante-dix ans. Concrètement, ces personnes ne sont pas tenues de démontrer qu'elles parlent français pour la démarche visée par cette condition (par exemple l'acquisition de la nationalité), mais elles doivent tout de même justifier de leur statut, de leur durée de résidence et de leur âge.

Exemple Concret

Mme K., réfugiée politique arrivée en France en 2002 et titulaire d'un titre de séjour régulier depuis tout ce temps, a aujourd'hui 73 ans. Lorsqu'elle demande la naturalisation, l'administration ne lui demandera pas de fournir une attestation de connaissance du français : elle est dispensée de cette obligation en vertu de l'article 21‑24‑1. En revanche, elle devra toujours prouver qu'elle est bien réfugiée, qu'elle vit régulièrement et habituellement en France depuis au moins quinze ans et qu'elle a plus de 70 ans, et remplir les autres conditions applicables à la naturalisation.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires : seuls les réfugiés politiques et les apatrides visés.
  • Condition de durée : résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 15 ans.
  • Condition d’âge : être âgé de plus de 70 ans.
  • Effet : dispense de la condition de connaissance de la langue française (cette exigence ne s’applique pas à ces personnes).
  • Preuves nécessaires : le bénéficiaire doit pouvoir justifier de son statut (réfugié ou apatride), de la durée et de la régularité de sa résidence et de son âge.
  • Limitation : cette dispense ne supprime pas les autres conditions ou obligations liées à la procédure (ex. autres critères de naturalisation) ni d’éventuelles exigences propres à d’autres dispositifs administratifs.

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