Code Civil

Article 220-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent. L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au conjoint protégé par une ordonnance (par exemple une interdiction de vendre un bien) d’obtenir l’annulation des actes faits en violation de cette ordonnance. L’annulation peut être demandée si l’acheteur ou le tiers savait que l’ordonnance était violée (mauvaise foi). Pour les biens dont la cession fait l’objet d’une publicité (ex. vente d’un immeuble inscrite au service de publicité foncière), l’acte peut être annulé même si l’acquéreur était de bonne foi, dès lors qu’il est intervenu après la publication de l’ordonnance. Le conjoint dispose de deux ans pour agir à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte ; et lorsqu’il s’agit d’un acte faisant l’objet d’une publicité, l’action est en tout état de cause irrecevable si elle est intentée plus de deux ans après la publication.

Exemple Concret

Imaginez que, dans le cadre d’une procédure, un juge ordonne qu’un appartement ne puisse pas être vendu sans l’accord du conjoint. Cette ordonnance est publiée au service de la publicité foncière. Si l’époux vend l’appartement à un acheteur après cette publication, même si cet acheteur prétend l’avoir acheté sans savoir l’existence de l’ordonnance, le conjoint peut demander l’annulation de la vente parce que la cession est postérieure à la publication. En revanche, si la vente a été faite sans publicité et que l’acheteur était de bonne foi (ignorant l’ordonnance), le conjoint ne pourra obtenir l’annulation, sauf à prouver que l’acheteur était de mauvaise foi. Enfin, si le conjoint n’apprend la vente que beaucoup plus tard, il ne pourra agir que dans les deux ans suivant sa connaissance ; et pour une vente publiée, il ne pourra agir si plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication.

Points Clés à Retenir
  • Objet : protège le conjoint en permettant l’annulation des actes accomplis en violation d’une ordonnance judiciaire.
  • Qui peut agir : le conjoint requérant (l’époux protégé par l’ordonnance).
  • Condition de mauvaise foi : l’annulation est possible si l’acte a été conclu avec un tiers de mauvaise foi (le tiers savait ou devait savoir qu’il y avait violation).
  • Règle spéciale pour les actes soumis à publicité : même sans mauvaise foi du tiers, un acte postérieur à la publication de l’ordonnance peut être annulé.
  • Prescription / délai : l’action en nullité doit être exercée dans les deux ans à partir du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte.
  • Déchéance spéciale pour les actes publiés : si l’acte est soumis à publicité, l’action ne peut en aucun cas être intentée plus de deux ans après la publication (délai péremptoire).
  • Preuves : la charge de la preuve de la mauvaise foi du tiers pèse sur le conjoint requérant ; la date de publication et la date de connaissance sont essentielles pour calculer le délai.
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