L'Explication Prémisse
La prescription, c'est le délai au‑delà duquel on ne peut plus engager une action en justice. L'article 2239 dit que si vous demandez au juge, avant d'avoir engagé un procès, une « mesure d'instruction » (par exemple une expertise, un constat, l'audition de témoins) et que le juge accepte cette demande, le délai de prescription est suspendu pendant que cette mesure est en cours. Une fois que la mesure a été exécutée, le délai de prescription repart à courir à partir du jour de l'exécution, et vous bénéficiez d'au moins six mois à partir de cette date pour agir en justice.
Vous constatez des infiltrations dans votre appartement et pensez que c'est la faute du constructeur. Avant d'assigner, vous demandez au juge qu'un expert constate et ouvre un mur pour analyser l'origine de l'infiltration. Le juge ordonne l'expertise : pendant que l'expert procède à ses constatations et rédige son rapport, le temps de prescription ne court pas. Le rapport est exécuté le 1er mars : à partir de ce jour le délai de prescription recommence à courir et vous disposez d'au moins six mois (donc au moins jusqu'au 1er septembre) pour saisir le tribunal.
- La prescription = délai au‑delà duquel on ne peut plus agir en justice ; l'article vise à protéger le demandeur qui sollicite une mesure d'instruction.
- « Mesure d'instruction » = toute mesure ordonnée par le juge pour rechercher la preuve (expertise, constat, audition, etc.).
- La demande de mesure doit être présentée avant tout procès (c'est‑à‑dire avant d'avoir engagé l'instance).
- Effet principal : la prescription est suspendue pendant la période où la mesure d'instruction est en cours (le délai ne court pas).
- Quand la mesure est exécutée, le délai de prescription recommence à courir à partir du jour de l'exécution.
- La durée qui recommence ne peut être inférieure à six mois : le demandeur dispose donc d'au moins six mois après l'exécution de la mesure pour agir.
- But pratique : éviter que la recherche de preuves ne fasse perdre au demandeur son droit d'agir — il faut toutefois veiller à obtenir et conserver la preuve de la décision et de l'exécution de la mesure.