L'Explication Prémisse
La « prescription » est le délai au-delà duquel on ne peut plus agir en justice pour faire valoir un droit. L’article dit que les parties peuvent convenir, dans un contrat, de raccourcir ou d’allonger ce délai, mais pas en dessous d’un an ni au‑delà de dix ans. Elles peuvent aussi, d’un commun accord, ajouter d’autres motifs qui suspendent ou interrompent ce délai. En revanche, ces possibilités de modification ne valent pas pour les actions relatives aux paiements périodiques (salaires, loyers, pensions, rentes, intérêts, etc.) : ces actions restent régies par les règles légales ordinaires.
Deux voisins signent un contrat de prestation de services et conviennent que le délai pour réclamer une inexécution sera de deux ans au lieu de cinq : c’est valable car 2 ans est compris entre 1 et 10 ans. En revanche, un employeur et un salarié ne peuvent pas convenir de réduire à six mois le délai pour agir sur des salaires impayés : l’article interdit toute modification pour les actions concernant des paiements périodiques.
- La prescription = délai pour agir en justice afin de faire valoir un droit.
- Accord des parties possible pour raccourcir ou prolonger la prescription, mais limite minimale = 1 an et maximale = 10 ans.
- Les parties peuvent aussi convenir d’ajouter d’autres causes de suspension ou d’interruption du délai.
- Les deux possibilités ci‑dessus (modifier la durée ou ajouter des causes) ne s’appliquent pas aux actions en paiement ou en répétition de sommes payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts (salaires, loyers, rentes, pensions, intérêts, etc.).
- L’accord doit être mutuel (entre les parties) : il s’agit d’une convention contractuelle modifiant les règles statutaires, dans les limites prévues par la loi.