L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que certaines personnes (celles visées par les articles 2266 et 2267) conservent la possibilité d’acquérir la propriété par prescription même si le « titre » sous lequel elles possédaient a été changé (« interverti »). Autrement dit, si la qualification juridique de leur possession se transforme — soit parce qu’un tiers est intervenu, soit parce qu’elles ont elles‑mêmes contesté le droit du propriétaire — cela n’empêche pas, dans les conditions de la prescription, de continuer à faire courir le délai et d’acquérir le bien par prescription.
Exemple : Mme A occupe depuis longtemps un terrain qu’elle croyait être le sien et l’entretient comme propriétaire. Un voisin produit ensuite un document qui prétend donner l’usage du terrain à une association (intervention d’un tiers) ou Mme A, pour se défendre, dépose un acte affirmant qu’elle est propriétaire (contradiction à l’encontre du propriétaire supposé). Malgré ce changement de « titre » de sa possession, Mme A peut tout de même, si elle remplit les conditions (possession continue, publique, paisible, etc.) et après le délai légal, prétendre à la propriété par prescription.
- S’adresse uniquement aux personnes mentionnées aux articles 2266 et 2267 — ce n’est pas une règle générale pour tous les possesseurs.
- « Prescrire » signifie acquérir la propriété par l’écoulement d’un délai (prescription acquisitive), sous réserve des conditions légales de la possession (continuité, publicité, paix, etc.).
- L’« interversion du titre » signifie un changement de la qualité juridique de la possession (par exemple intervention d’un tiers ou acte du possesseur opposant le droit du propriétaire).
- Cet article précise que cette interversion n’empêche pas la possibilité d’acquérir par prescription : le délai peut continuer à courir ou produire ses effets malgré le changement de titre.
- Il ne supprime pas les autres conditions de la prescription (durée légale, caractère non équivoque de la possession, absence de vice majeur comme le vol), ni n’accorde automatiquement la propriété : il permet seulement que l’interversion ne fasse pas obstacle au bénéfice de la prescription.
- But pratique : un propriétaire qui cherche à faire échec à la prescription ne peut pas se contenter d’induire ou de prétendre une interversion de titre pour interrompre automatiquement le délai ; il faudra agir selon les voies de droit appropriées.