L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les époux ne peuvent pas utiliser la procédure de divorce « à l’amiable » réalisée par un acte privé signé et contresigné par des avocats (sans intervention d’un juge) dans deux situations précises : si un enfant mineur, après avoir été informé par ses parents de son droit, demande à être entendu par le juge ; ou si l’un des époux est placé sous un régime de protection (par exemple sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). Dans ces cas-là, le divorce doit passer devant le juge pour protéger l’enfant ou la personne vulnérable.
Exemple 1 (mineur) : Sophie et Marc divorcent et veulent signer une convention de divorce chez leurs avocats pour éviter le juge. Leur fils de 15 ans est informé par ses parents qu’il a le droit d’être entendu par le juge. Il demande à être entendu. Dès lors, ils ne peuvent plus utiliser la procédure extrajudiciaire et doivent saisir le juge qui entendra l’adolescent avant de statuer. Exemple 2 (personne protégée) : Julie est sous curatelle pour troubles cognitifs. Son mari veut divorcer par acte sous signature privée contresigné par avocats ; ce n’est pas possible : la présence d’un régime de protection oblige à passer devant le juge pour garantir la protection des droits de Julie.
- Interdiction de recourir au divorce par acte privé contresigné par avocats (divorce extrajudiciaire) dans deux cas précis.
- Cas 1 : si un mineur, informé par ses parents de son droit selon l’article 388-1, demande à être entendu par le juge — il faut alors une procédure judiciaire et le juge entendra l’enfant.
- Cas 2 : si l’un des époux est placé sous un régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) — la protection de la personne impose le contrôle judiciaire.
- But : protéger les intérêts des personnes vulnérables et le droit du mineur à être entendu.
- Conséquence pratique : la procédure « sans juge » n’est plus possible ; il faut engager un divorce judiciaire avec intervention du juge.