Code Civil

Article 2298 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La caution (personne qui garantit la dette d’un débiteur) peut invoquer contre le créancier toutes les mêmes défenses que le débiteur lui‑même a à sa disposition : nullité du contrat, paiement, prescription, compensation, etc. En revanche, elle ne peut pas se prévaloir des mesures que le débiteur obtient parce qu’il a fait défaut (par exemple des mesures de suspension des poursuites accordées au débiteur) sauf si une loi ou une clause prévoit expressément le contraire.

Exemple Concret

Vous avez signé comme caution pour le prêt auto de votre ami Marc. Si Marc peut prouver que le contrat de prêt est nul (par exemple absence d’une formalité obligatoire), vous pouvez opposer cette nullité au créancier et refuser de payer. En revanche, si Marc tombe en difficulté et obtient d’un juge un délai exceptionnel qui suspend les poursuites contre lui, ce délai ne vous protège pas automatiquement : le créancier peut toujours vous demander le paiement, sauf si la loi ou une clause prévoit que la suspension vaut aussi pour la caution.

Points Clés à Retenir
  • La caution dispose des mêmes exceptions que le débiteur : défenses personnelles (ex. vice du consentement) ou inhérentes à la dette (ex. paiement, prescription, compensation).
  • Limitation : la caution ne peut pas invoquer les « mesures » dont le débiteur bénéficie en raison de sa défaillance (p. ex. certaines suspensions de poursuites, mesures résultant d’une procédure ouverte pour difficulté du débiteur).
  • Exception : une disposition légale ou contractuelle peut, exceptionnellement, étendre ces mesures à la caution (sauf disposition expresse, elles ne s’appliquent pas).
  • Renvoi : l’exercice de ces exceptions est soumis aux restrictions prévues par le deuxième alinéa de l’article 2293 (règles particulières applicables dans certaines hypothèses de pluralité de cautions).
  • Conséquence pratique : avant de payer, la caution doit étudier les moyens de défense du débiteur; elle peut les opposer au créancier, mais ne doit pas compter sur les protections accordées au débiteur pour défaut, sauf texte contraire.
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