L'Explication Prémisse
Cet article protège la personne physique qui se porte caution (garante) d’un emprunt. Il oblige le créancier « professionnel » (par exemple une banque ou un établissement de crédit) à envoyer, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, un relevé précisant ce qui reste dû au 31 décembre précédent : le capital, les intérêts et les accessoires. Si le créancier omet cette information, la caution ne peut plus être tenue pour les intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle où la nouvelle information est enfin communiquée. De plus, si le débiteur a payé pendant cette période, ces paiements sont imputés en priorité sur le capital pour les relations entre le créancier et la caution. Le créancier doit aussi rappeler chaque année la durée de l’engagement de la caution ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa possibilité de résilier et les conditions de cette résiliation. La règle s’applique aussi quand une personne morale se porte caution auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement pour une entreprise.
Mme Dupont s’est portée caution personnelle pour le prêt professionnel de son fils. Au 31 décembre, le solde restant dû est de 30 000 € (capital) plus 1 200 € d’intérêts. La banque doit lui envoyer, au plus tard le 31 mars, un document indiquant ces montants. Si la banque oublie d’envoyer ce relevé deux années de suite et que des intérêts et pénalités sont tombés entre-temps, Mme Dupont pourra refuser de payer ces intérêts/ pénalités pour la période non communiquée. Par ailleurs, si le fils a remboursé 5 000 € pendant cette période, ces 5 000 € seront, dans les comptes entre la banque et Mme Dupont, imputés d’abord sur le capital (ce qui réduit la part de capital garantie par Mme Dupont).
- Obligation annuelle du créancier professionnel : informer la caution personne physique avant le 31 mars du montant dû au 31 décembre précédent (capital, intérêts, accessoires).
- Frais : cette information est à la charge du créancier.
- Sanction en cas d’omission : déchéance de la garantie pour les intérêts et pénalités échus entre la date de la précédente information et celle de la nouvelle information (la caution n’est pas tenue pour ces sommes).
- Imputation des paiements : les remboursements effectués par le débiteur pendant la période visée sont imputés prioritairement sur le principal dans les rapports entre créancier et caution (ce qui protège la caution).
- Rappel sur la durée : le créancier doit aussi rappeler la durée de l’engagement ou, si la durée est indéterminée, informer la caution de sa faculté de résiliation et des conditions pour l’exercer.
- Champ d’application étendu : l’article s’applique également au cautionnement donné par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise.