L'Explication Prémisse
Cet article impose à la caution (la personne qui s’engage pour la dette d’un autre) de transmettre, dans le mois qui suit la réception, à toute sous‑caution personne physique (quelqu’un qui reprend une part de cette garantie) les mêmes informations qu’elle a elle‑même reçues en application des articles 2302 et 2303. Autrement dit, si la caution a obtenu du créancier certaines informations utiles pour décider de s’engager (sur l’objet, l’étendue de l’engagement, la situation du débiteur, etc.), elle doit les communiquer rapidement et à ses frais à la personne physique qui devient sous‑caution, pour que celle‑ci puisse prendre une décision en connaissance de cause.
Par exemple, une banque demande à Mme A d’être caution pour le prêt de M. B. La banque remet à Mme A des documents expliquant la nature du prêt et la situation financière de M. B. Six jours plus tard, Mme A convainc son frère, M. C, de devenir sous‑caution pour la moitié de son engagement. Mme A doit alors, dans le mois qui suit la réception de ces documents, envoyer à M. C les mêmes informations qu’elle a reçues, et payer les frais d’envoi ou de copie.
- Obligation de communication : la caution doit transmettre des informations à la sous‑caution personne physique.
- Délai : la communication doit intervenir dans le mois qui suit la réception des informations par la caution.
- Frais à la charge de la caution : la transmission est effectuée aux frais de la caution (pas à ceux de la sous‑caution).
- Destinataire strict : la règle vise la sous‑caution personne physique (une personne physique qui reprend une part de la garantie).
- Contenu de la communication : il s’agit précisément des informations que la caution a reçues en vertu des articles 2302 et 2303 (informations utiles pour apprécier l’engagement).
- But protecteur : la disposition vise à protéger la sous‑caution en lui donnant les éléments nécessaires pour consentir en connaissance de cause.