Code Civil

Article 2314 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La subrogation, ici, c'est le droit pour la caution qui paie la dette de se substituer au créancier pour récupérer ensuite sur le débiteur ou sur les sûretés (hypothèque, gage...). Si, par la faute du créancier, cette subrogation devient impossible (par exemple parce que le créancier a libéré une sûreté ou a agi de façon fautive qui empêche la récupération), la caution est libérée dans la proportion du préjudice qu'elle a subi. Une clause du contrat qui voudrait priver la caution de cette protection est nulle. En revanche, la caution ne peut contester le choix que fait le créancier du mode de réalisation d'une sûreté (par exemple la manière dont il vend un bien gagé).

Exemple Concret

Vous vous portez garant pour un emprunt de votre ami. La banque prend une hypothèque sur sa maison. Vous payez la dette quand votre ami fait défaut. Mais vous découvrez que, avant votre paiement, la banque avait par erreur radié l'hypothèque ou l'a annulée sans raison valable, si bien que vous ne pouvez pas vous subroger dans le droit de la banque pour récupérer sur la maison. Parce que cette impossibilité est due à la faute de la banque, vous êtes déchargé à hauteur du préjudice (la valeur de l'hypothèque perdue). En revanche, si la banque vend la maison en procédant à une vente publique qui donne un prix bas, vous ne pouvez pas reprocher à la banque d'avoir choisi ce mode de réalisation pour réduire votre responsabilité.

Points Clés à Retenir
  • La subrogation permet à la caution qui paie de se substituer au créancier pour exercer ses droits contre le débiteur et les sûretés.
  • Si la subrogation devient impossible à cause d'une faute du créancier, la caution est libérée dans la limite du préjudice qu'elle subit (décharge partielle ou totale selon le dommage).
  • Il appartient à la caution de démontrer la faute du créancier et le lien de causalité avec le préjudice subi.
  • Toute clause contractuelle qui tenterait d'empêcher cette décharge de la caution est réputée non écrite (nulle).
  • La caution ne peut reprocher au créancier le choix du mode de réalisation d'une sûreté (le créancier n'est pas tenu de choisir la méthode la plus favorable à la caution).
  • La protection vise à empêcher que le comportement du créancier fasse supporter à la caution le risque qu'il aurait dû préserver (principe d'équité et de responsabilité).
  • La décharge est limitée « à concurrence du préjudice » : si l'atteinte aux droits de subrogation est partielle, la libération de la caution l'est aussi.
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