L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'une personne (la caution) cesse d'assurer une garantie qui couvrait des dettes à venir, elle ne se libère pas pour autant des dettes qui sont nées avant la fin de cette garantie : ces dettes restent exigibles contre elle, sauf si le contrat de caution prévoit expressément qu'elle sera aussi libérée pour les dettes antérieures. En clair, mettre fin au cautionnement stoppe la prise en charge des dettes qui apparaîtront après la fin, mais pas celle des dettes déjà apparues auparavant, sauf accord contraire.
Marie se porte caution pour le loyer d'un appartement occupé par son fils à partir de janvier. En juin, le propriétaire met fin au cautionnement. En juillet, le fils a encore deux mois de loyers impayés correspondant aux mois d'avril et mai. Même si le cautionnement est terminé en juin, Marie reste responsable du paiement des loyers d'avril et mai (dettes nées avant la fin), sauf si le contrat de caution prévoyait qu'elle serait libérée de toutes les dettes antérieures lors de la cessation.
- La fin du cautionnement vaut seulement pour les dettes qui naîtront après cette fin ; les dettes nées avant restent à la charge de la caution.
- « Dettes nées antérieurement » = obligations contractées ou exigibles avant la date de cessation du cautionnement.
- Les parties peuvent convenir d'une clause contraire : le contrat peut prévoir que la caution sera libérée aussi des dettes antérieures.
- La charge de la preuve peut incomber au créancier pour montrer que la dette est antérieure à la fin du cautionnement.
- La cessation du cautionnement doit être claire (date, modalité) pour déterminer quelles dettes sont antérieures ou postérieures.
- Conseil pratique : pour être pleinement dégagé, la caution doit obtenir une quittance écrite ou une clause expresse de mainlevée portant sur les dettes antérieures.