L'Explication Prémisse
Cet article explique ce qui arrive au cautionnement (la garantie) quand une personne morale — soit le débiteur, soit le créancier, soit la société qui se porte caution — est dissoute par fusion, scission ou une autre cause légale comparable. Si la dissolution porte sur le débiteur ou le créancier, la caution reste tenue pour les dettes nées avant que l’opération (fusion, scission...) ne devienne opposable aux tiers (c’est‑à‑dire rendue publique/constatée). Elle n’est responsable des dettes nées après cette date que si elle a expressément consenti, soit au moment de l’opération, soit, quand l’opération concerne le créancier, par consentement donné à l’avance. Si c’est la société caution qui est dissoute pour ces raisons, toutes ses obligations de cautionnement sont transmises aux sociétés qui lui succèdent.
Exemple : la SARL DebtsCo a un prêt chez BankX et Mme Dupont s’est portée caution pour ce prêt. DebtsCo fusionne ensuite avec HoldingY; la fusion devient opposable aux tiers le 1er juin. Les intérêts et dettes contractés avant le 1er juin restent garantis par Mme Dupont. Si DebtsCo/HoldingY contracte une nouvelle dette le 1er juillet, Mme Dupont n’y est engagée que si, lors de la fusion, elle a accepté d’étendre sa garantie à la société issue de la fusion — ou si, dans le cas où c’est BankX qui a été fusionnée, Mme Dupont avait donné auparavant son accord pour garantir les dettes d’un éventuel successeur. Si la caution elle‑même était une société dissoute par fusion, les obligations de garantie seraient transférées à la société résultante.
- La règle s’applique en cas de dissolution par fusion, scission ou cause légale assimilée (article 1844‑5).
- La caution reste tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit opposable aux tiers (date à partir de laquelle l’opération produit effet vis‑à‑vis des tiers).
- Pour les dettes nées après cette date, la caution n’est engagée que si elle a consenti : soit à l’occasion de l’opération, soit — lorsque l’opération affecte le créancier — par consentement donné à l’avance.
- La notion d’opposabilité aux tiers renvoie aux formalités de publicité/immatriculation qui rendent l’opération connue et opposable aux tiers.
- Si la personne morale caution est dissoute pour une des causes visées, toutes les obligations nées du cautionnement sont transmises aux successeurs (transmission des engagements).
- But pratique : la caution doit vérifier les actes de fusion/scission et ses consentements écrits ; la publicité de l’opération et la rédaction du consentement sont déterminantes pour savoir si la garantie continue après la transformation.