Code Civil

Article 2320 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que si le créancier accepte de repousser l'échéance d'un prêt pour le débiteur principal, cela n'enlève pas la responsabilité de la personne qui s'est portée caution (elle reste tenue). Si la date initiale est déjà passée et que le débiteur n'a pas payé, la caution a deux choix : soit elle paie la dette au créancier et, ensuite, réclame le remboursement au débiteur ; soit elle demande au juge, en s'appuyant sur les règles d'exécution, qu'une mesure de sûreté soit prise sur les biens du débiteur pour garantir le paiement jusqu'à concurrence des sommes qu'elle couvre. Dans ce second cas, la loi part du principe que la caution a de bonnes raisons d'avoir peur de ne pas recouvrer son créance (par exemple que le débiteur risque de disparaître ou de dilapider ses biens) ; c'est au débiteur de prouver le contraire s'il veut empêcher la mesure.

Exemple Concret

Mme Dupont a cautionné le prêt de son fils auprès d'une banque. La banque accepte de repousser de trois mois le paiement des mensualités pour le fils, mais cela ne dégage pas Mme Dupont : elle reste caution. Quand la date initiale est passée et que le fils ne paie toujours pas, Mme Dupont peut soit régler la banque et ensuite demander à son fils de la rembourser, soit demander au juge qu'on place une saisie conservatoire ou une autre sûreté sur les biens de son fils pour garantir la somme qu'elle a cautionnée. Le juge supposera qu'il existe un risque réel pour le recouvrement, sauf si le fils apporte la preuve contraire (par exemple qu'il a des ressources suffisantes et qu'il paiera).

Points Clés à Retenir
  • La simple prorogation (report) du terme accordée au débiteur principal n'exonère pas la caution : sa responsabilité demeure.
  • Si le terme initial est déjà échu et que le débiteur n'a pas payé, la caution a deux voies : payer le créancier et se retourner contre le débiteur (recours), ou demander une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur.
  • La sûreté judiciaire visée s'appuie sur les dispositions du livre V du Code des procédures civiles d'exécution (mesures comme saisies conservatoires, etc.).
  • Lorsque la caution demande une sûreté après échéance, elle est présumée avoir des motifs sérieux de craindre pour le recouvrement de sa créance.
  • La présomption profite à la caution : c'est au débiteur de rapporter la preuve contraire pour empêcher la mesure.
  • La protection accordée à la caution est limitée « à hauteur des sommes garanties » : seules les sommes pour lesquelles elle s'est engagée peuvent faire l'objet de la sûreté.
  • La différence entre une simple prorogation et une modification substantielle (par ex. novation) peut être décisive : des changements importants des conditions du prêt peuvent, selon les cas, affecter l'engagement de la caution.
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