L'Explication Prémisse
Cet article dit que si le créancier accepte de repousser la date de paiement (une simple prorogation) pour le débiteur principal, cela n'annule pas l'engagement de la caution : elle reste tenue. Si la date initiale est passée et que le débiteur n'a pas payé, la caution a deux options : payer le créancier puis se retourner contre le débiteur pour obtenir remboursement, ou demander au juge (en s'appuyant sur les règles du livre V du code des procédures civiles d'exécution) la mise en place d'une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur à hauteur des sommes garanties. Quand la caution demande cette sûreté, la loi présume qu'il existe des raisons sérieuses de craindre pour le recouvrement de sa créance ; c'est au débiteur d'apporter la preuve du contraire.
Paul a cautionné le prêt professionnel de son ami Marc auprès d'une banque. La banque accepte une fois de retarder l'échéance du prêt (prorogation simple). Quelques semaines après la date initiale, Marc ne paie toujours pas. Paul peut soit payer la banque pour éteindre la dette et ensuite demander à Marc de le rembourser, soit demander au juge des mesures d'exécution (par exemple une saisie sur les comptes ou biens de Marc) pour garantir le remboursement jusqu'au montant pour lequel il s'est porté caution. Si Paul demande ces mesures, la loi considère qu'il existe un risque de non-recouvrement, et c'est à Marc de prouver le contraire.
- La « simple prorogation » accordée par le créancier au débiteur principal n’exonère pas la caution : elle demeure obligée.
- Après l’échéance initiale non payée, la caution a le choix entre payer le créancier puis exercer son recours contre le débiteur, ou solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur pour le montant garanti.
- La demande de sûreté s’appuie sur les dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution (mesures d’exécution et de saisie).
- Lorsque la caution demande la sûreté judiciaire, il y a une présomption qu’elle justifie de circonstances mettant en péril le recouvrement ; le débiteur doit renverser cette présomption en prouvant le contraire.
- L’article vise la prorogation simple : des modifications plus substantielles du contrat (changements des obligations, extension significative du risque) peuvent avoir des effets juridiques différents sur l’engagement de la caution.