L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'une personne a consenti un gage sur des biens mais qu'elle avait, selon les règles des articles 2341 ou 2342, la possibilité de vendre ou d’aliéner ces biens, les biens qu’elle achète ensuite pour les remplacer entrent automatiquement dans le périmètre du gage. Autrement dit, le créancier garde sa sûreté : si le bien gagé est vendu conformément aux conditions prévues, le bien qui sert de remplacement devient de plein droit lui aussi grevé du même gage sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel acte.
Une PME donne en gage son stock de marchandises pour obtenir un prêt, mais elle est autorisée à vendre une partie de ce stock dans le cadre de son activité (selon les conditions des articles 2341 ou 2342). Elle vend des produits et utilise le produit de la vente pour acheter un nouveau stock. Ces nouveaux produits achetés pour remplacer ceux vendus sont automatiquement compris dans le gage : le prêteur conserve donc sa sûreté sur ce nouveau stock.
- Application automatique : les biens acquis en remplacement sont de plein droit inclus dans l’assiette du gage.
- Condition préalable : cela ne vaut que si le constituant disposait de la faculté d’aliéner les biens gagés conformément aux articles 2341 ou 2342.
- Protection du créancier : l’article empêche que la cession légitime des biens gagés prive le créancier de sa garantie.
- Pas de formalité nouvelle nécessaire : l’inclusion se fait par la loi, sans qu’un nouvel acte de gage soit nécessaire pour les biens de remplacement.
- Limite pratique : si l’aliénation des biens gagés est interdite ou non conforme aux conditions légales, les biens de remplacement ne seront pas automatiquement inclus.
- Vérifier le contrat et la loi : il faut toujours contrôler les clauses contractuelles et les conditions précises des articles 2341 et 2342 pour savoir quand la faculté d’aliéner existe.