L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’on constitue un gage sans dépossession (c’est‑à‑dire une sûreté sur des biens mobiliers dont le propriétaire reste en possession), et que ces biens sont fongibles (interchangeables, comme du grain, du carburant, de l’argent), le constituant peut les vendre ou en disposer, sauf si le contrat l’en empêche. Mais il a l’obligation de les remplacer par la même quantité de biens équivalents ; ces biens de remplacement restent affectés au gage.
Une exploitante agricole donne en gage, sans en perdre la garde, 20 tonnes de blé stockées dans son silo pour garantir un prêt. Elle peut vendre 5 tonnes de ce blé pour nourrir son bétail ou pour des besoins de trésorerie (sauf si le contrat de gage l’interdit), mais elle doit ensuite remettre au silo 5 tonnes de blé équivalentes (même quantité et qualité comparable). Les 5 tonnes remplacées restent elles aussi affectées au gage.
- Le texte concerne le gage sans dépossession — le propriétaire garde la jouissance des biens mis en sûreté.
- Il ne s’applique qu’aux choses fongibles : biens interchangeables mesurés en quantité (ex. : grains, carburant, argent).
- Sauf clause contraire, le constituant peut aliéner (vendre/laisser partir) les biens fongibles grevés du gage.
- Obligation de remplacement : il faut remettre la même quantité de choses équivalentes (quantité et qualité comparable).
- Les biens de remplacement restent soumis au gage, de sorte que la sûreté perdure.
- Les parties peuvent convenir d’un régime différent (le contrat prime « sauf convention contraire »).
- En cas de défaut de remplacement, le créancier bénéficie des recours prévus par le contrat ou la loi (ex. mise en œuvre de la sûreté, demande de dommages‑intérêts).