L'Explication Prémisse
L'article 2390 signifie que l'hypothèque ne couvre pas seulement le capital emprunté, mais aussi les intérêts et tous les accessoires attachés à la créance (intérêts de retard, pénalités, frais, etc.). Si un tiers se substitue au créancier (par exemple parce qu'il a payé la dette et a été subrogé), cette personne peut faire valoir l'hypothèque pour recouvrer les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus, dans la limite de ce qui lui appartient.
Mme Dupont a emprunté 100 000 € et sa maison est hypothéquée pour garantir le prêt. Après des retards de paiement, 5 000 € d’intérêts et 1 000 € de frais ont été ajoutés. Une compagnie d’assurance paie la banque 106 000 € et est légalement subrogée dans les droits de la banque. La compagnie peut donc se servir de l’hypothèque pour récupérer non seulement les 100 000 € du capital, mais aussi les 6 000 € d’intérêts et frais qui lui ont été payés.
- L’hypothèque garantit le capital et aussi les intérêts et autres accessoires de la créance (intérêts de retard, pénalités, frais, etc.).
- Les « accessoires » recouvrent toute somme accessoire à la dette principale et peuvent se former avant ou après la constitution de l’hypothèque selon le droit applicable.
- Un tiers subrogé (qui a pris la place du créancier en payant la dette ou par subrogation légale/conventionnelle) bénéficie de l’étendue de l’hypothèque pour les intérêts et accessoires qui lui sont dus.
- La subrogation ne crée pas de droits supérieurs à ceux du créancier initial : le tiers ne peut revendiquer que ce qui lui revient réellement.
- L’article assure la sécurité du créancier (ou du subrogé) en permettant la réalisation de l’hypothèque pour l’ensemble des sommes garanties, pas seulement pour le capital.