L'Explication Prémisse
Cet article signifie que l’adjudicataire (la personne qui remporte un bien lors d’une vente judiciaire) doit, en plus de payer le prix d’adjudication, rembourser à un tiers acquéreur les frais que ce dernier a engagés dans le cadre de son propre contrat visant à « purger » le bien (c’est‑à‑dire à rendre le bien libre de certains droits ou inscriptions). Sont visés notamment les frais de publicité (publication), de notification et tous les autres coûts raisonnablement exposés pour obtenir cette purge.
Supposons qu’un appartement est vendu aux enchères. Avant l’adjudication, un tiers a conclu un contrat et payé pour la publication au fichier foncier et pour notifier certains créanciers afin de faire disparaître des hypothèques antérieures. L’adjudicataire qui remporte l’appartement doit, en plus du prix qu’il paie à la vente, rembourser au tiers les frais de publication, de notification et les autres dépenses engagées pour purger le bien.
- Obligation de l’adjudicataire : il doit rembourser des frais au tiers acquéreur en plus du prix d’adjudication.
- Nature des sommes remboursables : uniquement les coûts liés au contrat du tiers destinés à la purge (publication, notification et autres frais exposés en vue de la purge).
- Portée de la purge : concerne les opérations visant à rendre le bien libre de certains droits ou inscriptions (ex. hypothèques, oppositions).
- Ce qui n’est pas visé : l’article parle de frais et non du prix payé par le tiers pour acquérir le bien.
- Preuve et lien de causalité : le tiers devra pouvoir justifier que les frais ont été réellement exposés et qu’ils avaient pour but la purge du bien.