L'Explication Prémisse
Article 2470 dit simplement que si une personne étrangère à une procédure (un « tiers ») devient adjudicataire à une vente judiciaire et conserve la propriété du bien vendu, elle n'a pas l'obligation de faire la publicité (publier) du jugement d'adjudication pour être propriétaire. En revanche, si elle a payé au vendeur un montant supérieur à celui qui avait été convenu (ou stipulé), elle peut demander au vendeur le remboursement du surplus et recevoir en plus des intérêts sur ce surplus à compter du jour où elle a payé.
Imaginez que Paul achète une maison à Julie pour 200 000 €. En raison d'une procédure, la maison est finalement vendue aux enchères et Claire (qui n'était pas partie à l'accord initial) devient adjudicataire en payant 220 000 € et conserve la propriété. Claire n'a pas à publier le jugement d'adjudication pour que la propriété lui revienne. Mais Claire peut agir contre Julie pour récupérer les 20 000 € qui excèdent les 200 000 € convenus, et obtenir des intérêts sur ces 20 000 € à partir du jour où elle a versé la somme.
- Bénéficiaire : la règle s'applique au « tiers acquéreur » qui devient adjudicataire et conserve la propriété du bien.
- Pas d'obligation de publication : l'adjudicataire n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication pour conserver la propriété.
- Recours contre le vendeur : l'adjudicataire peut agir contre son vendeur pour obtenir le remboursement de ce qui dépasse le prix stipulé entre eux.
- Intérêts : le remboursement du surplus s'accompagne d'intérêts courant à compter du jour du paiement de ce surplus.
- Nature du droit : il s'agit d'une action personnelle contre le vendeur (remboursement du trop-perçu), distincte des formalités de publicité foncière.