L'Explication Prémisse
Cet article dit que si, dans une fiducie, le bénéficiaire devient libre de disposer du bien confié (ou si le fiduciaire le vend), il ne peut pas garder pour lui la valeur qui dépasse la dette garantie : il doit reverser au constituant la différence entre la valeur retenue pour la fiducie et le montant de la dette. Avant de faire ce reversement, on paie d’abord les dettes liées à la conservation ou à la gestion du patrimoine fiduciaire (frais d’entretien, impôts, honoraires, etc.). En clair : le bénéficiaire ou le fiduciaire ne se sert sur le bien que pour couvrir la dette et les frais de gestion ; le surplus revient au constituant.
Marie met sa maison en fiducie pour garantir un prêt de 100 000 € accordé à Paul. Si, au moment prévu, la maison est estimée 150 000 € et que le bénéficiaire acquiert la pleine disposition du bien, ce bénéficiaire doit verser à Marie la différence, soit 50 000 €, après avoir payé d’abord les frais de gestion ou de conservation éventuels (par exemple 2 000 € de frais d’expertise et 3 000 € de travaux). Si le fiduciaire vend la maison 160 000 €, il restitue à Marie la part du produit excédant la dette garantie (160 000 € − 100 000 € = 60 000 €), encore une fois après règlement préalable des dettes de gestion.
- Le bénéficiaire qui obtient la libre disposition d’un bien fiduciaire doit reverser au constituant l’excédent de valeur au‑delà de la dette garantie.
- Si le fiduciaire vend le bien, il restitue au constituant la part du produit de la vente qui dépasse le montant de la dette garantie.
- Avant tout reversement au constituant, on paie en priorité les dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire (frais, impôts, honoraires, etc.).
- Si la valeur du bien est inférieure ou égale au montant de la dette garantie, il n’y a pas de somme à reverser au constituant.
- L’article protège le constituant contre l’enrichissement indû du bénéficiaire ou du fiduciaire : le bien ne sert qu’à couvrir la dette et les frais, le surplus revient au constituant.
- Les montants pris en compte se réfèrent à la valeur mentionnée à l’article 2488‑3 et au montant de la dette garantie ; il faut donc respecter les évaluations et modalités prévues par la fiducie.